Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
24/11945
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE

DU 05 MARS 2025

N° 2025/ 103

Rôle N° RG 24/11945 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYLW

[I] [U]

C/

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 10]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Notification par LRAR

le :

à

-Madame [I] [U]

- Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 10]

Notification par LS :

le :

à

- Me Denis NABERES

- Me François TENDRAIEN

- Me Olivier FERRI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Le procureur général

- Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 10]

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 11 Septembre 2024, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 10] .

APPELANTE

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON

LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

demeurant [Adresse 6]

représenté par M. Yvon CALVET, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 22 Janvier 2025 en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud LE BRETON de VANNOISE, Premier Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Mme Virginie BROT, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

Ministère Public : Monsieur Yvon CALVET, présent lors des débats

DEROULEMENT DES DEBATS :

M. Renaud LE BRETON de VANNOISE, Premier président, a vérifié la présence des parties.

Me TENDRAEIN a indiqué se constituer dans les intérêts de Mme [U] aux côtés de Me NABERES.

Mme [U] a demandé que les débats soient tenus en chambre du conseil.

Mme ALLARD, conseillère, a été entendue en son rapport.

Sur interpellation de M. Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier président, toutes les parties ont indiqué avoir eu connaissance de toutes les pièces et conclusions versées aux débats, et que le principe du contradictoire a donc été respecté.

Me NABERES, conseil de Mme [U], a été entendu en ses observations et indique s'en rapporter à ses écritures déposées devant la Cour.

Le Parquet général a été entendu en ses réquisitions et a indiqué que la Cour dans son arrêt rendu le 17/12/2024 avait déjà statué sur un certain nombre de moyens soulevés et a précisé s'en rapporter à ces écritures.

Monsieur le Bâtonnier Me [O] a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué s'en rapporter aux écritures déposées devant la Cour.

Mme [U] a été entendue en ses explications et a eu la parole en dernier

Après accord du Premier président, Monsieur le Bâtonnier a indiqué après avoir écouté les explications de Mme [U], qu'elle remettait en cause sa probité et a tenu à préciser des éléments quant à la situation de l'ex-compagnon de Mme [U].

M. Renaud LE BRETON de VANNOISE, premier président a indiqué que ce dossier était mis en délibéré

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Faits et procédure

Mme [I] [U] est avocate, inscrite au barreau de [Localité 10] depuis 2016.

Le 1er mars 2024, elle a été mise en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon des chefs de faux et escroquerie, pour des faits commis les 23 octobre 2020 et 23 septembre 2021 à [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 4].

Par ordonnance séparée du même jour, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes de ces infractions et obligation de fournir un cautionnement.

Le 4 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] de cette mise en examen.

Le bâtonnier a saisi le conseil de l'ordre d'une demande de suspension provisoire de Mme [U] de ses fonctions d'avocat et, par délibération du 21 mars 2024, celui-ci a ordonné la suspension de Mme [U] de ses fonctions d'avocat pour une durée de six mois.

Saisie d'un appel de Mme [U], la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la délibération par arrêt du 17 décembre 2024.

Entre temps, par acte du 9 août 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 10] a fait citer Mme [U] à l'audience du conseil de l'ordre du 5 septembre 2024 à 19 h, en sollicitant le renouvellement de la mesure de suspension provisoire.

Mme [U] a soulevé la nullité de la citation et l'irrecevabilité de la demande.

Par délibération du 11 septembre 2024, le conseil de l'ordre, après avoir rejeté la demande d'annulation de la citation et écarté le moyen tiré de l'absence à l'audience du bâtonnier en exercice, a ordonné le renouvellement de la mesure de suspension pour une durée de six mois.

Pour statuer en ce sens, il a considéré que :

Sur la demande d'annulation de la citation :

- le principe d'impartialité ne s'applique pas aux autorités de poursuite, de sorte que la citation, en ce qu'elle a été délivrée par Me [O], bâtonnier en exercice, est régulière quand bien même il a estimé devoir ensuite se déporter de la présidence de la séance ;

- la régularité de la citation doit être examinée au regard des dispositions des articles 114 et suivants du code de procédure civile et non des dispositions afférentes aux sanctions disciplinaires, puisque la mesure de suspension provisoire, prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1991, ne constitue pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire ;

- la citation vise les infractions pour lesquelles Mme [U] a été mise en examen, sans pour autant présumer de sa culpabilité, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au principe de la présomption d'innocence et, si elle évoque également d'autres faits, un distinguo a été opéré lors de l'audience entre les infractions pour lesquelles Mme [U] a été mise en examen et celles pour lesquelles elle a été placée sous le statut de témoin assisté ;

- les faits justifiant la suspension et son renouvellement sont expressément rappelés dans la citation, la référence aux date et lieu de commission des infractions étant suffisante pour permettre à Mme [U] de connaitre les motifs de sa convocation ;

- l'absence, dans la citation, de développements relatifs à l'urgence de la mesure ou à la nécessité de protéger le public est indifférente, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond qui a ensuite été débattue lors de l'audience et il en va de même de l'absence de référence à des dispositions législatives ou réglementaires, puisque l'article 3 du code de déontologie, qui est expressément visé, rappelle l'ensemble des devoirs auxquels sont astreints les avocats et suffit à justifier la demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire ;

Sur le renouvellement de la mesure de suspension :

- les dispositions des articles 193 et 194 du décret du 27 novembre 1991 ne sont applicables que devant le conseil de discipline et non devant le conseil de l'ordre lorsqu'il est réuni afin de se prononcer sur une demande de suspension provisoire ;

- Mme [U] ne démontre pas que la mesure initiale de suspension est nulle et ne peut, dans ces conditions, faire l'objet d'un renouvellement ;

- il est reproché à Mme [U], d'une part d'avoir sollicité d'un tiers la fabrication d'un faux avis d'imposition afin de rassurer une banque sur le montant de ses revenus, d'autre part de s'être servie de fausses factures de travaux créées par son compagnon dans le cadre de la vente de son bien immobilier ;

- ces infractions, qu'elle a reconnues, justifient de protéger le public, entendu comme les clients actuels ou potentiels de Mme [U], mais également les magistrats et autres auxiliaires de justice, peu important qu'ils aient été commis dans le cadre de sa vie privée, puisque l'avocat est tenu au respect des règles déontologiques dans l'exercice de sa profession et dans sa vie personnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2024, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2024, Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la citation et de la procédure suivie lors de la séance du conseil de l'ordre et a renouvelé pour six mois la mesure de suspension prise à son encontre le 21 mars 2024.

Lors de l'audience du 22 janvier 2025 , à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [U] a comparu, assistée de Me Denis Naberes, avocat au barreau de Draguignan et de Me François Tendraien, avocat au barreau d'Aix en Provence.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats a comparu en personne.

L'appelante a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.

Prétentions des parties

Les parties s'étant expressément référées, lors de l'audience, à leurs conclusions, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, aux conclusions remises au greffe les 3 et 21 janvier 2025 par Mme [U], 20 et 21 janvier 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats et 17 et 21 janvier 2025 par le Ministère public.

Mme [U] demande à la cour de :

' écarter des débats les conclusions du bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que les pièces n°21 à 27 produites par ce dernier en violation du secret de l'instruction ;

' juger son appel à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 10] du 11 septembre 2024 recevable et bien fondé ;

' déclarer irrégulière la citation qui lui a été délivrée le 9 août 2024 ;

' juger qu'il ne ressort d'aucune délégation formelle, ni même des termes de la délibération contestée, que M. le Bâtonnier a délégué, pour cette demande de prolongation, les pouvoirs qu'il tient de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en tout état de cause, M. le bâtonnier en exercice ne pouvait déléguer ses attributions au bâtonnier doyen [G], membre élu du conseil de l'ordre et, qu'en conséquence les demandes sont irrecevables en l'absence de comparution du requérant ;

Sur le fond :

' juger que le conseil de l'ordre ne peut prolonger une suspension provisoire nulle et de nul effet;

' juger que le bâtonnier, autorité de poursuite, ne tient pas de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le droit de solliciter la suspension provisoire ou le renouvellement de la mesure de suspension provisoire d'un avocat lorsque celui-ci, bien que mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, n'est pas soumis dans le cadre de ce dernier à une interdiction de se livrer à son activité d'avocat en application de l'article 138 du code de procédure pénale ;

' dire n'y avoir lieu à suspension ;

En tout état de cause :

' infirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 10] en date du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

' condamner M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 10] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.

Elle fait valoir :

Sur le rejet des conclusions et des pièces produites par le bâtonnier de l'ordre des avocats : que la production de ces pièces, afférentes à une nouvelle information judiciaire, ouverte du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat, et les conclusions du bâtonnier qui y font référence, violent le secret de l'instruction ; que si le Ministère public a le pouvoir de communiquer des pièces afférentes à une instruction en cours c'est à la condition qu'une condamnation définitive soit intervenue, que la juridiction de jugement soit saisie ou qu'une mise en examen ait été prononcée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ces pièces, et les conclusions qui y renvoient, lui font grief en ce que ses explications sont susceptibles d'être ensuite utilisées à son encontre ;

Sur la régularité de la saisine du conseil de l'ordre :

- que la citation qui lui a été délivrée le 9 août 2024, d'une part ne comporte pas mention des faits qui lui sont reprochés puisqu'elle se contente de rappeler les infractions pour lesquelles elle a été convoquée par le juge d'instruction et fait référence à des faits pour lesquels elle n'a pas été mise en examen, alors qu'une simple plainte est insuffisante pour justifier une mesure de suspension provisoire, d'autre part porte atteinte au principe de la présomption d'innocence en ce qu'elle la présente comme d'ores et déjà coupable des infractions ; or, ces irrégularités lui font grief en ce que, au cours de la séance, elle été interrogée sur des infractions pour lesquelles elle n'est pas poursuivie, qui n'ont pas manqué d'influencer le conseil de l'ordre dans sa décision ;

- que la citation n'est pas motivée conformément aux exigences posées par la Cour de cassation en ce que, d'une part la référence à sa mise en examen, si elle suffit pour vérifier la réunion des conditions légales ouvrant la faculté d'ordonner une mesure de suspension, n'est pas suffisante, au regard du droit à un procès équitable, en l'absence de mention des faits précis qui lui sont reprochés et de la motivation juridique qui fonde les poursuites, d'autre part elle ne contient aucune référence circonstanciée à l'urgence ou la nécessité de protéger le public, enfin, elle ne vise pas les textes législatifs ou réglementaires transgressées, de sorte qu'au visa des articles 6-1 de la CEDH, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, applicable en vertu du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 renvoyant elle-même à celui de la Constitution du 27 octobre 1946, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des articles15 et 56 du code de procédure civile et 192 du décret du 27 novembre 1991, elle est nulle pour défaut de motivation ;

- que le bâtonnier en exercice, dès lors qu'il s'est estimé partial, devait également déléguer son pouvoir de saisine, or, il ne justifie pas d'une telle délégation, de sorte que sa requête aux fins de prolongation viole les exigences d'impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur la demande d'annulation de la délibération :

- que le bâtonnier en exercice a déclaré se déporter et déléguer ses attributions au bâtonnier doyen, or, celui-ci est membre élu du conseil de l'ordre, de sorte que c'est en qualité d'autorité de poursuite, et au mépris de son droit à un procès équitable, que ce dernier a présidé le conseil de l'ordre qui a prononcé le renouvellement de la mesure de suspension ;

- qu'aucune délégation n'a été formalisée alors que le pouvoir de délégation du bâtonnier implique une décision formelle et publiée ;

Sur le renouvellement de la mesure de suspension :

- que devant le conseil de l'ordre, statuant sur le renouvellement d'une mesure de suspension provisoire, la procédure est orale, ce qui implique une comparution personnelle des parties, dont le bâtonnier, partie poursuivante, or, en l'espèce, le bâtonnier en exercice n'était pas présent, de sorte que, faute de présenter oralement ses demandes, celles-ci étaient irrecevables, le juge n'étant pas tenu de statuer sur des demandes présentées par écrit si elles ne sont pas présentées oralement ;

- que l'arrêt de la cour du 17 décembre 2024, qui a confirmé la délibération ayant ordonné sa suspension, a fait l'objet d'un pourvoi qui est pendant devant la Cour de cassation, de sorte que cette délibération étant nulle, ne peut produire d'effet ni être renouvelée ;

- qu'ayant été mise en examen par un juge d'instruction qui l'a placée sous contrôle judiciaire, seul ce magistrat était compétent pour demander sa suspension ou son renouvellement, puisque l'article 138, alinéa 2, 12 du code de procédure pénale, dispose, lorsqu'un contrôle judiciaire astreint un avocat à ne pas se livrer à son activité professionnelle, que le conseil de l'ordre, qui a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

- que la suspension provisoire d'un avocat est une mesure exceptionnelle qui exige soit une urgence, soit la nécessité de protéger le public, or, en l'espèce dans le cadre de l'information judiciaire, ni le parquet, ni le juge d'instruction n'ont estimé utile de lui interdire de se livrer à son activité professionnelle au regard de l'ancienneté des faits, de sorte qu'il n'existe ni urgence ni nécessité de protéger ses clients actuels ou à venir, ce d'autant que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été commis dans un cadre professionnel.

Elle ajoute que sa suspension, juridiquement injustifiée en ce qu'elle conteste les infractions qui lui sont reprochées et que sa culpabilité n'est pas acquise, l'a précipitée dans une situation de grande détresse sur les plans psychologique et matériel, puisqu'exerçant seule et étant mère célibataire, elle a été brutalement privée de toute source de revenus.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 10] demande à la cour de :

' débouter Mme [U] de sa demande de rejet de ses conclusions en date du 21 janvier 2025 et des pièces n°21 à 27 ;

' confirmer la décision prise par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 10] le 5 septembre 2024, en ce qu'elle a débouté Mme [U] de ses demandes tendant à l'annulation de la citation et de la délibération du conseil de l'ordre et ordonné le renouvellement pour six mois de la mesure de suspension ;

' en toute hypothèse, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

Sur la demande de rejet de ses conclusions et des pièces n°21 à 27 : que le droit de communication du Ministère public est réglementé d'une part à l'article 11 du code de procédure pénale qui l'autorise à communiquer toute information destinée à éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que Mme [U] excipe du fait que l'instruction n'a révélé aucun nouvel événement, d'autre part aux articles 11-1 et 11-2 de ce même code qui l'autorisent à communiquer à toute autorité, dont le bâtonnier de l'ordre des avocats, les éléments d'une procédure pénale, étant observé que la communication est intervenue dans le respect des dispositions de l'article R.170 du code de procédure pénale puisqu'il justifie d'un motif légitime à l'actualisation des éléments susceptibles de justifier le renouvellement de la mesure de suspension provisoire ;

Sur la demande d'annulation de la citation :

- que le principe d'impartialité sur lequel se fonde Mme [U] pour reprocher au bâtonnier en exercice d'avoir fait délivrer la citation, n'est applicable qu'à la juridiction et non à l'acte par lequel le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre et Mme [U] ne démontre pas en quoi une citation délivrée par le bâtonnier en exercice a porté atteinte à l'impartialité du conseil de l'ordre quand bien même le bâtonnier a ensuite estimé devoir se déporter et ne pas présider la séance ;

- qu'aucun acte de procédure ne peut être annulé s'il n'est pas justifié d'un grief, or, en l'espèce, Mme [U] n'en démontre aucun ;

- qu'en tout état de cause, la citation ne porte atteinte ni au principe de la présomption d'innocence, ni à l'honneur ou la considération de Mme [U] dès lors qu'elle ne fait que rappeler les infractions ayant justifié sa mise en examen ;

- que les conditions tirées de l'urgence ou la protection du public, sont des critères de mise en 'uvre de l'article 24 de loi de 1971 et non de régularité formelle de l'acte saisissant la juridiction ;

- que la citation comporte, conformément à l'article 192 du décret, l'indication précise des faits reprochés à Mme [U], notamment les deux infractions pour lesquelles elle a été mise en examen avec la date et le lieu des faits, de sorte qu'elle était en mesure de connaitre les motifs de la demande de renouvellement de la mesure de suspension et si les faits pour lesquels le juge d'instruction l'a laissée sous le statut de témoin assisté y sont également évoqués, Mme [U] ne démontre pas le grief qui en résulte ;

- que l'absence de visa des règles législatives et réglementaires est sans incidence dans la mesure où la citation vise expressément l'article 3 du code de déontologie des avocats qui rappelle les obligations de ceux-ci au titre desquelles la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité, l'humanité, l'honneur et la loyauté ;

Sur la demande d'annulation de la délibération :

- que le bâtonnier en exercice s'est déporté afin de garantir l'impartialité de la juridiction et le bâtonnier doyen auquel il a régulièrement délégué ses pouvoirs a présidé les débats sans participer à la délibération elle-même ;

- qu'aucune irrégularité ne peut utilement être tirée du fait que le bâtonnier n'aurait pas été entendu par le conseil de l'ordre puisque, si l'article 193 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le président de l'audience donne la parole au bâtonnier, cette disposition implique nécessairement que le président et le bâtonnier sont deux personnes différentes, ce dont il résulte que le président auquel il est ainsi fait référence est le président du conseil régional de discipline et non le bâtonnier présidant le conseil de l'ordre puisqu'on ne voit pas comment le bâtonnier, président du conseil de l'ordre, pourrait se donner à lui-même la parole ;

Sur la recevabilité de la demande de renouvellement de la mesure de suspension : que le bâtonnier ou son délégué ont qualité pour solliciter la suspension provisoire d'un avocat mis en examen ainsi que le renouvellement de la mesure ;

Sur le renouvellement de la mesure de suspension :

- que la demande a bien été formulée oralement puisqu'il a délégué ses pouvoirs au bâtonnier doyen, qui était présent lors de la séance au cours de laquelle le renouvellement de la mesure de suspension a été examinée ;

- que la première suspension n'ayant pas été annulée, son renouvellement est possible sous réserve que les conditions en soient réunies ;

- qu'il résulte des pièces de la procédure pénale actuellement en cours que Mme [U] a sollicité d'une personne inconnue la création d'un faux avis d'imposition 2021, qu'elle a ensuite utilisé afin de solliciter un prêt auprès d'une banque et il lui est également reproché, aux termes de sa mise en examen, d'avoir justifié un paiement par compensation en annexant à l'acte de vente une fausse facture de la SARL [5] n° 07-18 datée du 20 juin 2019 à son nom afférente à des travaux de construction d'une piscine d'un montant de 68 970 € et une fausse facture de l'entreprise [P] , datée du 17 juin 2020 à son nom pour un montant de 10 056 €, afférente à des travaux de construction d'un mur de clôture ;

- que Mme [J] a reconnu avoir, en toute connaissance de cause, utilisé le faux avis d'imposition dans le cadre de son contrat de prêt mais également que les deux factures destinées à justifier un paiement par compensation étaient des faux, même si elle soutient avoir ignoré qu'ils étaient destinés à être annexés à un acte de vente ;

- que ces usages de faux, qui contreviennent aux règles de probité prévues par l'article 3 du code de déontologie des avocats, justifient que le public, à savoir ses clients actuels ou futurs, mais également les magistrats, confrères et autres auxiliaires de justice, soient utilement protégés ;

- qu'il est indifférent que les infractions aient été commises dans le cadre de sa vie personnelle, puisque d'une part, l'exigence de probité concerne tous les aspects de la vie d'un avocat, d'autre part la facilité avec laquelle ces agissements ont été commis laisse craindre pour l'intégrité de la pratique professionnelle de Mme [U].

Le bâtonnier ajoute qu'il a, depuis la suspension de Mme [U], été saisi de huit réclamations démontrant qu'elle a continué à exercer ; qu'en dépit de son placement en garde à vue à la fin de l'été 2024, elle n'a pas pour autant mis un terme à son activité puisqu'elle a signé une convention de stage le 13 décembre 2024 avec un étudiant ; qu'une nouvelle information judiciaire a été ouverte pour exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie et que l'existence de ces réclamations démontre le risque qui existe pour les clients de ne pas recouvrer les sommes d'argent versées à Mme [U], puisque la [9] refusera toute garantie.

Le ministère public demande à la cour de :

' rejeter la demande tendant à ce que les conclusions et pièces n°21 à 27, produites par le bâtonnier de l'ordre des avocats, soient écartées des débats ;

' confirmer la décision de renouvellement de la mesure de suspension ;

' confirmer la désignation de Me [T] [R] et Me [L] [K] en qualité d'administrateurs provisoires ;

' condamner Mme [U] aux entiers dépens.

Il fait valoir :

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces du bâtonnier de l'ordre des avocats : que Mme [U] n'étant pas partie à la procédure pénale dont sont issues les pièces litigieuses, n'a pas qualité pour se plaindre d'une violation du secret de l'instruction afférente à cette procédure ; qu'en tout état de cause le secret de l'instruction connaît des limitations, notamment lorsqu' un impératif d'intérêt public le justifie, ce qui est le cas en l'espèce puisque la communication des pièces litigieuse est justifiée par la nécessité de soumettre à la cour, saisie d'une demande de renouvellement d'une mesure de suspension provisoire, tous les éléments propres à lui permettre de rendre une décision pertinente ;

Sur la validité de la citation et la régularité de la procédure devant le conseil de l'ordre des avocats : que la citation à la faveur de laquelle Mme [U] a comparu devant le conseil de l'ordre est régulière et motivée ; que la procédure de suspension provisoire constitue une mesure de sûreté conservatoire qui n'implique pas de parti pris quant à l'imputabilité à l'avocat d'une faute pénale ou disciplinaire ; que l'exigence de la présence du bâtonnier à l'audience n'est prévue par aucun texte applicable à la procédure de suspension et qu'en tout état de cause, le bâtonnier en exercice a délégué ses pouvoirs au bâtonnier doyen, ainsi que cela résulte des termes même de la délibération.

Sur le fond : qu'il est impératif d'assurer la protection des potentiels clients de Mme [U] qui n'a pas pris conscience de la gravité des manquements qu'elle a, au moins partiellement, reconnus, notamment lors de son audition du 28 septembre 2013 ; que le public à protéger s'entend également des différents professionnels avec lesquels Mme [U] est susceptible d'être en relation et qu'elle a poursuivi son activité au mépris de la mesure de suspension, étant convoquée en vue d'une d'une nouvelle mise en examen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces n° 21 à 27 produites devant la cour par le bâtonnier de l'ordre des avocats

L'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, rappelle que la production des preuves doit être conforme à la loi.

En application de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Il résulte de ce texte que les informations procédant d'une procédure d'instruction en cours ne peuvent être divulguées.

Combiné à la règle posée par l'article 9 du code civil, ce principe a pour conséquence que la partie qui considère que des pièces produites dans le cadre d'une instance civile contreviennent à ce principe, a qualité en demander le rejet au motif que leur production n'est pas conforme à la loi et il importe peu que cette partie ne soit pas mise en examen dans l'information judiciaire dont proviennent les pièces.

En posant le principe du secret de l'instruction, le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles il peut y être dérogé en permettant au Ministère public de divulguer des informations issues d'une instruction en cours.

Il en va ainsi, notamment, lorsque un impératif d'intérêt public le justifie.

En l'espèce, les pièces dont la production est contestée proviennent d'une information judiciaire en cours au cabinet de Mme Santoro, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulon, suivie du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat.

Elles ont été communiquées au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] par le Ministère public.

La présente procédure a pour objet le renouvellement pour six mois d'une mesure de suspension provisoire prise à l'encontre de Mme [U], avocat, le 21 mars 2024.

La mesure de suspension provisoire et par conséquent son renouvellement, qui est limité dans le temps, obéit à de strictes conditions, dont l'existence d'une nécessité de protéger le public.

Lorsque cette nécessité procède d'informations révélées par une information judiciaire en cours, le Ministère public, qui est partie à l'instance en vue du renouvellement de la mesure de suspension, est légitime à rendre publics, même d'office, des éléments objectifs tirés de cette procédure dès lors qu'elles sont de nature à étayer la nécessité de protéger le public et ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne mise en cause.

En l'espèce, tel est le cas puisque, depuis que la décision de suspension provisoire a été prise, des circonstances nouvelles sont intervenues, qui ont conduit le bâtonnier de l'ordre des avocats, soutenu en sa demande par le Ministère public, à juger indispensable le renouvellement de la mesure destinée à protéger le public.

Il importe peu que Mme [U] n'ait pas été mise en examen dans le cadre de cette information judiciaire dès lors que, selon le texte, un impératif d'intérêt public justifie que ces informations soient rendues publiques, étant observé qu'en l'espèce, les informations n'ont pas, en tout état de cause, été divulguées au public mais produites dans le cadre d'une procédure civile à l'occasion de laquelle les débats se sont tenus en chambre du conseil.

En conséquence, la production de ces pièces et les conclusions qui s'y rapportent ne consacrent aucune violation du secret de l'instruction.

Ces conclusions et pièces ne contreviennent pas davantage à la présomption d'innocence dont bénéficie Mme [U] dès lors que la cour dispose du pouvoir d'apprécier la force probante des pièces ainsi produites afin de déterminer si elles sont suffisantes pour étayer la nécessité, invoquée par le bâtonnier de l'ordre des avocats et le Ministère public, de protéger le public.

Sur la qualité pour agir du bâtonnier

En application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

L'article 138 12° du code de procédure pénale prévoit, au titre du contrôle judiciaire auquel la personne mise en examen peut être soumise, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.

Ce dernier texte prévoit que, lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Il en résulte que, lorsque la mesure de suspension fait suite à une interdiction procédant du contrôle judiciaire, seuls le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ont le pouvoir de saisir le conseil de l'ordre afin qu'il ordonne la mesure ou la renouvelle.

Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'avocat qui, bien que mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, n'est soumis dans le cadre de ce dernier à aucune interdiction de se livrer à son activité d'avocat en application de l'article 138 du code de procédure pénale.

Dans une telle hypothèse, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 autorise le bâtonnier à saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension provisoire de l'avocat mis en examen et de renouvellement de cette suspension.

En l'espèce, Mme [U] a été placée sous contrôle judiciaire avec deux obligations, d'une part fournir un cautionnement, d'autre part ne pas entrer en contact avec les victimes des infractions pour lesquelles elle a été mise en examen.

Aucune interdiction de se livrer à son activité professionnelle n'a été sollicitée.

Le bâtonnier a donc qualité pour agir et sa demande aux fins de prolongation de la mesure de suspension provisoire de Mme [U], est en conséquence recevable.

Sur la demande d'annulation de la citation devant le conseil de l'ordre

En application de l'article 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa version applicable depuis le 2 juillet 2022, la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

Ces dispositions sont applicables à la demande de suspension provisoire mais également à celle qui tend à son renouvellement.

Selon l'article 192, l'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel. L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.

Il résulte de ces textes qu'en matière de suspension provisoire, la citation, délivrée au plus tard huit jours avant l'audience, doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu.

En l'espèce, Mme [U] a été citée par acte du 9 août 2024 à l'audience du conseil de l'ordre du 5 septembre 2024 à 19 h, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la mesure de suspension provisoire.

Cette citation mentionne les infractions pour lesquelles Mme [U] a été mise en examen par le juge d'instruction. Sont également précisés la date et le lieu de commission des infractions à l'origine de sa mise en examen.

En conséquence, la citation comporte l'indication précise des faits reprochés.

Il importe peu que d'autres infractions, pour lesquelles Mme [U] n'a pas été mise en examen soient également évoquées dans la citation puisque si ces dernières sont insusceptibles, à elles seules, de justifier le renouvellement de la mesure de suspension, leur présence dans la citation n'affecte en rien la validité de celle-ci.

Par ailleurs, la suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé, et par conséquent la demande, n'impliquent pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat.

Il en résulte qu'une citation qui évoque des poursuites pénales en cours, conditions légales d'ouverture de la demande de suspension, n'enfreint pas la règle de la présomption d'innocence.

En l'espèce, la citation rappelle les chefs de mise en examen exigés par le texte à peine de nullité sans pour autant présenter Mme [U] comme coupable de ces infractions.

S'agissant du grief tiré de l'absence de mention dans la citation des dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à Mme [U] de s'être soustraite, l'acte se réfère aux dispositions de l'article 3 du code de déontologie des avocats.

Le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, en vigueur jusqu'au 3 juillet 2022, confère aux règles déontologiques une valeur réglementaire, de même que, depuis son abrogation, l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats publié le 2 juillet 2023.

Ces codifications ont eu lieu à droit constant, laissant subsister le Règlement Intérieur National et les règlements intérieurs des ordres, ainsi que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1190 du 27 novembre 1991.

L'article 3 précité énonce les devoirs auxquels l'avocat est astreint. Parmi ceux-ci, la probité, qu'une mise en examen est susceptible d'affecter.

Par conséquent, la citation litigieuse mentionne expressément la disposition réglementaire à laquelle il est reproché à Mme [U] de s'être soustraite.

Par ailleurs, l'urgence et/ou la nécessité de protéger le public sont des conditions de fond du prononcé de la mesure de suspension dont la mention n'est requise, ni par l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ni par aucun autre texte, à peine de nullité de l'acte de saisine de la juridiction appelée à statuer.

Enfin, le grief tiré de l'absence d'impartialité du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] est inopérant en ce que ce principe, posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, qui a pour objet d'assurer le droit des personnes à un procès équitable, n'est applicable que devant une juridiction.

Or, lorsqu'il délivre une citation devant le conseil de l'ordre, en qualité d'autorité de poursuite, le bâtonnier de l'ordre des avocats n'agit pas en qualité de juridiction.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler la citation délivrée à Mme [U] le 9 août 2024 en vue de sa comparution devant le conseil de l'ordre des avocats le 5 septembre 2024 à 19 h, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la mesure de suspension provisoire.

Sur la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre

Mme [U] sollicite l'annulation de la délibération dont appel au motif, d'une part que ses droits n'ont pas été respectés, d'autre part qu'aucune demande n'a été oralement formulée par le bâtonnier au cours de la séance.

La régularité d'une décision de justice est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leur droit à un juge impartial et équitable.

Le droit à un procès équitable recouvre, notamment, le droit des parties à une juridiction impartiale. Il est garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Mme [U] soutient que la juridiction de première instance n'était pas impartiale puisque composée, notamment, du bâtonnier de l'ordre des avocats, autorité de poursuite.

L'article 198 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, renvoie, s'agissant des conditions dans lesquelles se déroule l'audience, aux articles 193 et 194.

Certes, l'article 193 dispose que le président donne la parole au bâtonnier.

Pour autant, il ne saurait en être déduit que le bâtonnier ne peut présider la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat.

Les articles 193 et 194 sont principalement afférents à la procédure disciplinaire. Le renvoi opéré par l'article 198 aux articles 193 et 194 doit donc être entendu comme concernant exclusivement les dispositions compatibles avec la procédure applicable en matière de suspension provisoire, dont le prononcé relève du conseil de l'ordre et non de l'instance disciplinaire.

Par ailleurs, si le bâtonnier préside le conseil de l'ordre, il n'en est pas membre.

L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 interdit tout au plus aux membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, de siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent sur une demande de suspension provisoire d'un avocat.

Ce texte n'interdit en rien au bâtonnier de présider la séance du conseil de l'ordre.

Or, c'est en cette qualité que Me [G], bâtonnier doyen, a présidé la séance et non en sa qualité de membre du conseil de l'ordre.

Par ailleurs, il résulte d'une attestation de Mme [Z] [W], avocate et secrétaire du conseil de l'ordre que le bâtonnier doyen [G], qui a présidé la séance sur délégation du bâtonnier en exercice, n'a pas participé au délibéré et au vote de la délibération.

Par conséquent, le fait qu'il ait présidé la séance, conformément aux attributions qui lui ont été déléguées, puis signé la délibération, ne porte pas atteinte au droit de Mme [U] à une juridiction impartiale dès lors qu'il n'a pas participé à la délibération.

Mme [U] critique également la régularité de délégation de ses pouvoirs par le bâtonnier en exercice à Me [G], bâtonnier doyen, au motif, d'une part que M. [G] est membre de droit du conseil de l'ordre, d'autre part qu'elle n'a pas été formalisée par écrit, et qu'elle n'était pas justifiée.

Selon l'article 7 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.

Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre.

La délibération déférée à la cour indique que le bâtonnier François [G] a présidé l'audience en raison de l'indisponibilité du bâtonnier [C] [O].

Cette délégation est donc intervenue en application du premier alinéa de l'article 7, de sorte que le bâtonnier en exercice n'était pas tenu de choisir son délégataire sur la liste annuelle.

Par ailleurs, si aucune délégation formelle n'est produite, l'existence de cette délégation, autorisée par l'article 7 du décret du 27 novembre 1991, résulte des termes mêmes de la délibération, notamment de ses motifs qui, page 3, rappellent que la délégation par le bâtonnier en exercice à Me [G], de son pouvoir de présider la séance, avait pour objectif de préserver l'impartialité de la juridiction, et par conséquent les droits fondamentaux de Mme [U].

L'article 7, précité, qui autorise une telle délégation, n'exige pas qu'elle soit formalisée par un écrit distinct.

S'agissant des motifs de la délégation, le compte rendu des débats et la délibération déférée, page 3, font ressortir que le bâtonnier en exercice M. [C] [O], à la requête de qui la citation a été délivrée, a été le conseil de M. [B] quelques années auparavant, que ce dernier est le concubin actuel de Mme [U] et le père de son enfant, et qu'il est mis en cause pour les faits de faux et d'escroquerie pour lesquels elle a été mise en examen, et que les déclarations de celle-ci lors des ses auditions par les services de gendarmerie ou devant le juge d'instruction font ressortir qu'elle impute à son concubin la responsabilité de l'ensemble des faits reprochés.

C'est à l'aune de ces éléments, afin de garantir le principe d'impartialité de la juridiction, que le bâtonnier en exercice a estimé devoir se déporter.

Il s'en déduit que, supposant en sa personne une cause de récusation ou estimant en conscience devoir s'abstenir, le bâtonnier en exercice était légitime à se faire remplacer et à déléguer au bâtonnier doyen, comme l'y autorise le décret du 27 novembre 1991 en son article 7, son pouvoir de présider la séance du conseil de l'ordre au cours de laquelle le renouvellement de la mesure de suspension a été évoqué.

Outre que Mme [U] n'est pas fondée à contester la cause de cette abstention du bâtonnier en exercice, elle ne démontre pas en quoi elle lui fait grief dès lors que la délégation était destinée à garantir l'impartialité des débats et prévenir tout argument procédural tiré des liens entretenus par le bâtonnier avec celui qu'elle a désigné, au cours de la procédure pénale, comme l'auteur du faux dont il lui est reproché d'avoir fait usage.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du conseil de l'ordre de ce chef.

Mme [U] soutient encore qu'elle n'a pas été entendue par le conseil de l'ordre et que la méconnaissance de ce principe d'ordre public entache la délibération d'un vice irrégularisable qui justifie son annulation.

Le droit d'être entendue par la juridiction découle de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

En l'espèce, il résulte de la délibération que Mme [U] a comparu devant le conseil de l'ordre et qu'elle a été entendue en ses explications et observations, qui ont été synthétisées dans la délibération.

Le fait qu'elle n'ait pas été suivie en son argumentation ne signifie pas qu'elle n'a pas été entendue par la juridiction.

Par conséquent, le conseil de l'ordre n'a pas méconnu le doit de Mme [U] à être entendue.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, il n'y a pas lieu à annulation de la délibération du conseil de l'ordre.

Sur la demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire

Mme [U] soutient en premier lieu que, dans les procédures orales, les parties doivent comparaître afin de formuler leurs demandes et qu'à défaut, la juridiction n'est saisie d'aucune demande. Elle conteste que le bâtonnier est effectivement comparu.

Cependant, ce moyen est inopérant puisqu'il a été rappelé plus haut que le bâtonnier en exercice a délégué ses pouvoirs au bâtonnier doyen [G].

Or, il résulte du procès verbal de la séance que celui-ci a effectivement présidé la séance.

Il s'en déduit que le bâtonnier était présent à la fois en sa qualité d'autorité de poursuite et de président de la séance du conseil de l'ordre chargée d'examiner la demande aux fins de suspension provisoire de Mme [U].

Le moyen tiré de l'absence de comparution personnelle à l'audience du bâtonnier est, en conséquence, inopérant.

En application de l'article 24 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Il résulte de ce texte, qui est applicable en l'espèce dès lors que Mme [U] n'a pas été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession, que la mesure de suspension provisoire d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, ordonnée lorsque la protection du public l'exige, peut être renouvelée pour une durée de six mois.

Les conditions qui président au renouvellement de la mesure de suspension sont les mêmes que celles qui autorisent son prononcé.

La décision qui a ordonné la suspension provisoire a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 17 décembre 2024. Si Mme [U] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, à ce jour aucune décision n'a été rendue par la Cour de cassation.

En conséquence, Mme [U] ne peut utilement soutenir que la mesure initiale est nulle et, comme telle, ne peut faire l'objet d'un renouvellement.

Le prononcé de cette mesure de sûreté conservatoire n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Elle peut être prononcée sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence ou aux droits de la défense.

Son objectif est de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité.

Seules doivent donc être vérifiées, au titre des conditions de mise en oeuvre, d'une part l'existence de poursuites pénales ou disciplinaires, d'autre part l'urgence ou la nécessité de protéger le public.

En l'espèce, le bâtonnier n'invoque aucune urgence.

En revanche, des poursuites pénales sont en cours puisque Mme [U] est mise en examen des chefs d'usage de faux et d'escroquerie et qu'aucune décision au fond n'est, à ce jour, intervenue.

L'absence de poursuites disciplinaires est indifférente, puisque le texte exige des poursuites disciplinaires ou pénales.

Le public à protéger au sens de l'article 24 de la loi, s'entend non seulement des clients actuels de Mme [U] mais également de ceux susceptibles, dans l'avenir, de recourir à ses services, ainsi que de ses confrères et des magistrats auxquels elle est susceptible d'avoir à faire.

Dans les procédures où les enjeux probatoires sont au coeur du litige, les magistrats doivent pouvoir compter sur la probité et la loyauté des avocats et ces derniers être en mesure, dans leurs rapports entre eux, de s'accorder une confiance totale quant à l'authenticité des pièces qui sont échangées et produites.

En effet, les règles probatoires excluent une vérification systématique de l'authenticité des pièces produites dans le cadre des procédures.

En conséquence, la confiance, corollaire de l'obligation de loyauté, est inhérente aux relations entre avocats et entre ceux-ci et les magistrats.

Or, les faits pour lesquels Mme [U] a été mise en examen conduisent à douter qu'une telle confiance puisse lui être accordée tant que les poursuites sont en cours puisque, selon ses propres déclarations, elle a, en connaissance des circonstances dans lesquelles les faux avaient été fabriqués, usé de ceux-ci dans ses relations avec un établissement bancaire afin d'obtenir un crédit.

L'ancienneté des faits est indifférente dès lors qu'un tel comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts et à la défense des personnes appelées à recourir à ses services dans un cadre professionnel et à entamer la confiance que ses confrères, mais également les juges, doivent pouvoir lui accorder.

L'absence de toute demande du procureur de la République ou du juge d'instruction afin qu'il lui soit interdit de se livrer à son activité n'empêche pas le conseil de l'ordre d'opérer une appréciation différente.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui ont été communiquées par le Ministère public, qu'une enquête pénale a été ouverte au cours de l'été 2024 pour exercice illégal par Mme [U] de la profession d'avocat et exécution d'un travail dissimulé. Les procès verbaux établis par le commissariat de [Localité 10] sous le n°2024/016379 font ressortir que M. [Y] [S], au cours d'une garde à vue, a déclaré avoir rencontré Mme [U] et l'avoir mandatée le 1er août 2024 pour effectuer les démarches de renouvellement de son titre de séjour. Au cours de son audition par les services de police le 28 août 2024, l'intéressé a confirmé avoir rencontré Mme [U] à son cabinet en juillet 2024, puis le 1er août 2024 et lui avoir remis des pièces en vue de ces démarches. Il indique que l'intéressée a accepté de les entreprendre pour son compte et précise lui avoir remis 80 euros au début du mois de juillet 2024 pour l'ouverture du dossier. Il ajoute que Mme [U] lui a demandé de lui remettre la somme de 900 euros le 28 août 2024 contre la remise de son titre de séjour.

Il résulte également de ces pièces que Me [E] [A], qui avait été mandaté par un des clients de Mme [U], M. [V] [F], pour l'assister dans le cadre d'une procédure d'indemnisation à la suite d'un accident de la circulation, a écrit au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] le 8 août 2024 pour se plaindre du comportement de Mme [U] qui, aux dires de son client, se serait rendue à son domicile en juillet 2024 en dépit de sa suspension provisoire et lui aurait annoncé avoir l'intention, s'il la déchargeait de son mandat, de mettre elle-même un terme aux autres mandats qu'il lui avait confiés. Selon Me [A], M. [F] lui a ensuite confirmé qu'il souhaitait, après en avoir discuté avec Mme [U] et l'avoir reçue, 'poursuivre l'affaire avec elle'.

M. [F] et Me [A] ont confirmé ces éléments au cours de leur audition par les services de police le 30 août 2024.

Si Mme [U] conteste ces éléments, le Procureur de la République a délivré le 21 octobre 2024 un réquisitoire supplétif au juge d'instruction déjà en charge de l'instruction dans laquelle elle est mise en examen.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le bâtonnier que M. [D] [H], autre client de Mme [U], a, au cours de la période de suspension, effectué des virements sur le compte personnel de cette dernière et non sur son compte professionnel, géré depuis la mise en place de la mesure de suspension par un administrateur provisoire.

Ces faits ont également fait l'objet d'un réquisitoire supplétif du procureur de la République de Toulon en date du 12 novembre 2024.

Ces éléments, par leur concordance, constituent un faisceau d'indices suffisant pour étayer la nécessité de protéger le public.

En conséquence, la délibération du conseil de l'ordre doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné le renouvellement de la mesure de suspension de Mme [U] pour une nouvelle durée de six mois.

Il n'y a pas lieu, en revanche, de statuer sur la demande du Ministère public afférente à la désignation des administrateurs provisoires, la cour n'étant pas saisie de ce chef et n'ayant pas le pouvoir de procéder à une telle désignation.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer au bâtonnier de l'ordre des avocats une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°21 à 27 et les conclusions de M. Le bâtonnier [C] [O] en date du 21 janvier 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 10] du 5 septembre 2024 ;

La confirme en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [I] [U] aux dépens de l'instance d'appel ;

Déboute Mme [I] [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;

Condamne Mme [I] [U] à payer à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Bdp

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/11945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.