Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
25/00017
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025

N° 2025/17

Rôle N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM6R

[D] [J]

C/

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

Copie adressée :

par courriel le :

25 Février 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 10 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/62.

APPELANT

Madame [D] [O]

née le 22 octobre 1974 à [Localité 9] (Italie), demeurant [Adresse 4]

Comparant, assistée de Me GONNET Jade avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate commis d'office

INTIMÉS :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTERE PUBLIC

Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

À L'AUDIENCE

Monsieur [D] [J] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Madame [D] [J] déclare : 'ce n'est pas mon ami [L] qui est à l'origine de l'hospitalisation, j'ai un suivi régulier avec mon généraliste, mon kiné et ma psy que je vois depuis trois ans. Elle m'aide à gérer mon stress. J'ai conscience de mes difficultés dans la gestion du stress suite à mon problème de harcèlement.

J'étais suivie par une neurologue en Italie. Elle m'a indiqué que le suivi pouvait être interrompu... Maintenant tout va bien, les collègues m'attendent au travail,... Ce médicament à ce dosage c'est bien pour moi, c'est pour ça que je veux continuer à mon domicile mais sans injection. Je ne conteste pas que j'ai des troubles mentaux. J'ai compris qu'après les années de harcèlement je ne suis pas capable de faire face de la bonne manière et que je peux m'améliorer dans la gestion du stress. Les médicaments en comprimés j'accepte. Je reconnais les troubles, je consens au médicaments mais pas aux injections. J'avais un traitement avant l'hospitalisation... Elle m'a dit que ce n'était plus besoin de continuer. Depuis mai 2023 j'ai cessé. Le stalkeur avait ressenti la nécessité de me suivre et à l'hôpital il avait appelé en se faisant passer pour mon père ou mon frère. C'était compliqué maintenant je suis tranquille parce que le syndicat m'a aidé. J'évite de penser à ces choses. J'ai vu que dans mes moments de fragilité les médicaments marchaient bien... Je conteste l'urgence parce que j'avais vu trois médecins avant...

Le médecin va réfléchir pour le protocole de soins avec des comprimés. J'ai bénéficié d'une autorisation de sortie pour voir mon tiers de confiance mardi prochain.'

Maître Jade GONNET, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique relayer la demande de sa cliente

de mainlevée de la mesure de soins contraints et souligne notamment que selon cette dernière il n'y avait pas d'urgence, le tiers ayant été un peu contraint par les médecins présents. L'intéressée veut faire comprendre qu'elle vit un harcèlement depuis plusieurs années dont elle souffre et auquel elle peine à faire face, la plongeant dans des crises psychotiques.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'a pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [D] [J] prise par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] [Localité 8] le 31 janvier 2025 à la demande d'un ami, M. [L] [B],

Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 03/02/2025,

Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [O],

Vu l'appel interjeté le 19 février 2025 par Mme [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance du 10 février 2025,

Vu l'avis du ministère public en date du 24 février 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,

Vu l'avis médical de situation du docteur [X], médecin du centre hospitalier, établi le 24 février 2025 et transmis au greffe le 25 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel de la patiente sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Néanmoins en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade selon l'article L. 3212-3 du même code le directeur d'établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En application de l'article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.

L'article L3211-12-1 I dispose en outre que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

En application de l'article L3211-12-4 du même code l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte enfin de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

En l'espèce, selon le certificat médical initial d'admission, la patiente a été conduite à l'hôpital par les pompiers en raison de troubles du comportement répétés à son domicile depuis trois semaines (ouvre les robinets d'eau, profère des menaces au couteau, déambule nue sur la terrasse). Le médecin a observé un contact altéré, psychotique, une présentation désadaptée, un discours décousu, des éléments délirants de thème mystique, de persécution, mégalo maniaque, une absence d'alliance avec le corps soignant et un refus de toute prise en charge par la patiente non consciente de la gravité de son état et qui n'adhère pas aux soins.

Aux termes des certificats médicaux de 24 et 72 heures des 1er et 3 février 2025 il était observé une tachypsychie, un discours diffluent, digressif avec un vécu persécutif manifeste, une absence de critique des troubles ayant conduit à l'hospitalisation (agitation, menace au couteau des voisins,...), le second préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] en vue d'un ajustement thérapeutique et de la stabilisation de l'état clinique et constatant de plus l'existence d'un discours logorrhéique, empreint d'éléments délirants, un contact altéré ainsi qu'une opposition au traitement et à l'hospitalisation avec un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que de celle d'autrui.

L'avis médical motivé du 6 février 2025, joint à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, confirmait la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, rappelant le contexte d'hospitalisation de la patiente, en rupture de traitement depuis la levée de son programme de soins en mai 2024, pour agitation et recrudescence délirante d'une psychose chronique, ayant

nécessité son placement en chambre d'isolement lors de son arrivée dans le service en raison d'une agitation importante et de propos agressifs à l'égard de l'équipe soignante. La patiente était alors décrite comme plus calme sur le plan psycho-comportemental, avec un discours mieux organisé toutefois encore très abondant et centré sur son harceleur. Il relevait un délire à thème persécutif, de mécanisme interprétatif et imaginatif, une absence de critique des éléments délirants et une agitation présentée en début d'hospitalisation ainsi qu'une absence de conscience des troubles par la patiente.

Ainsi que l'a très justement souligné le premier juge la circonstance que l'avis médical motivé ne relève plus de risque d'atteinte à l'intégrité physique de la patiente ou à celle d'autrui est sans incidence sur la nécessité de poursuite de la mesure dès lors que les troubles mentaux persistent et rendent impossible le consentement aux soins selon l'avis médical du 6 février 2025.

Le certificat de situation du docteur [X] souligne le calme de Mme [O] qui met à distance les propos délirants mais dont l'adhésion aux soins est aléatoire. Ainsi elle refuse le protocole thérapeutique à type d'injection médicamenteuse bimensuelle, confirmant la nécessité selon le psychiatre de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il est donc établi par les dernières pièces médicales que les troubles mentaux, que Mme [O] n'est pas en capacité de critiquer, persistent et entravent son consentement aux soins alors qu'ils nécessitent une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Enfin, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète apparaît justifiée.

Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [J]

Confirmons la décision déférée rendue le 10 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM6R

Aix-en-Provence, le 25 Février 2025

Le greffier

à [D] [J] sous couvert de

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 25 Février 2025 concernant l'affaire :

M. [D] [J]

Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM6R

Aix-en-Provence, le 25 Février 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

- Maître Jade GONNET

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 25 Février 2025 concernant l'affaire :

M. [D] [J]

Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.