Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
23/00671
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 MARS 2025

N° RG 23/671

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHOM VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée

du 18 septembre 2023, enregistrée sous le n° 2020/00378

[U]

[K]

S.A.R.L. SOPNIS

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL

[B]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

ARRÊT MIXTE

APPELANTS :

Mme [E], [W] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA

M. [R],[O], [Y] [K]

né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA

S.A.R.L. SOPNIS

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.A. CRÉDIT LYONNAIS - LCL

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

Me [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA

Intervenant volontaire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que les mises en demeure sont régulières et la déchéance du terme est confirmée, a dit qu'en équité il y a lieu de reporter les échéances de mars, avril, mai et juin 2020, a dit que les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 et jusqu'au complet paiement, a condamné la société Sopnis à payer au Crédit Lyonnais la somme de 50 933,19 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 jusqu'à complet paiement, a condamné solidairement [E] [U]-[K] et [R] [K] à régler au Crédit Lyonnais chacun la somme de 25 466,59 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 représentant 50 % de la somme due par la société Sopnis, si cette même société ne peut honorer sa dette, a dit que les défendeurs pourront se libérer au moyen de douze versements égaux mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, a dit que faute de paiement d'un seul terme, à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce sans nulle mise en demeure préalable, a dit n'ya avoir lieu à compensation des excédents versés, a condamné in solidum la société Sopnis, [E] [U]-[K] et [R] [K] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à 105,60 euros.

Par déclaration au greffe du 24 octobre 2023, la société Sopnis, [E] [U]-[K] et [R] [K] ont interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que les mises en demeure sont régulières et la déchéance du terme est confirmée, a dit qu'en équité il y a lieu de reporter les échéances de mars, avril, mai et juin 2020, a dit que les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 et jusqu'au complet

paiement, a condamné la société Sopnis à payer au Crédit Lyonnais la somme de 50 933,19 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 jusqu'à complet paiement, a condamné solidairement [E] [U]-[K] et [R] [K] à régler au Crédit Lyonnais chacun la somme de 25 466,59 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 représentant 50 % de la somme due par la sociéét Sopnis, si cette même société ne peut honorer sa dette, a dit que les défendeurs pourront se libérer au myen de douze versements égaux mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, a dit que faute de paiement d'un seul terme, à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce sans nulle mise en demeure préalable, a dit n'y a avoir lieu à compensation des excédents versés, a condamné in solidum la société Sopnis, [E] [U]-[K] et [R] [K] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à 105,60 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, les appelants et [I] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Sopnis ont sollicité de surseoir à statuer pendant le délai de suspension des poursuites prévue en matière de procédure de redressement judicaire ; par la suite, confirmer le jugement du 18 septembre 2023 en qu'il a disposé : disant que les intérêts de retard seront « intérêts au taux du prêt majorés de 3 % » soit 2,987 %, le réformer en ce qu'il a : condamné solidairement, en tant que caution, madame [E] [U] [K] et monsieur [R] [K], a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la présente décision, condamné, in solidum, la S.A.R.L. SOPNIS, madame [E] [U]-[K] et monsieur [R] [K] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 105,60 euros. Statuant à nouveau, constater que la notification des mises en demeure est irrégulière, et que celles-ci n'ont pu produire d'effet à cet égard ; constater que les engagements de caution du 9 juillet 2015 régularisés à la demande du CRÉDIT LYONNAIS étaient lors de leur conclusion manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [R] [O] [K] et Madame [E] [U]-[K], les dégager de toute obligation de remboursement ; A titre subsidiaire, dire que le CRÉDIT LYONNAIS est déchu des intérêts conventionnels à compter du 18 mars 2019 et jusqu'au complet paiement ; accorder aux consorts [K] 60 mois de délai pour régler la dette d'emprunt eu égard à leurs revenus ;

DIRE que les paiements s'imputeront toujours par priorité sur le capital ;

Reconventionnellement, constater que l'offre de prêt méconnait la règle imposant de calculer le taux annuel sur 365 jours, sur la base de l'année civile :

condamner le CRÉDIT LYONNAIS à rembourser les excédents ainsi dégagés et réduire la dette des cautions ; ordonner la compensation des excédents versés 5 ans avec celles des sommes restantes dues ; condamner le CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 4 500 €, au profit de Madame [E] [U]-[K] et Monsieur [R] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 6 juin 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de l'intimé, ce dernier sollicite le débouté de la société Sopnis, [E] [U] épouse [K] et Monsieur [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Constater et fixer la créance du CRÉDIT LYONNAIS au passif de la S.A.R.L. SOPNIS à la somme de 57 803,61 € à titre échu et privilégié, nantie sur le fonds de commerce exploité par la SARL SOPNIS et sis [Adresse 7] à [Localité 2]. Concernant l'action contre les cautions, CONSTATER que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société SOPNIS du 4 mars 2024 suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées, En conséquence, SURSEOIR A STATUER concernant l'action du CRÉDIT LYONNAIS contre

Monsieur [R] [K] et Madame [E] [U] épouse [K].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article L 622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur à une somme d'argent.

Selon l'article L 622-22 du code du commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La cour relève qu'en l'espèce, Il n'est pas contesté que le 4 mars 2024, la société Sopnis a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Il est acquis que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne déssaisit pas le juge, l'instance en cours étant suspendue jusqu'à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.

En l'espèce, la cour constate que le 4 avril 2024, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance pour un montant de 57 803,19 euros comprenant un principal de 50 933,19 euros, des frais et dépens pour un montant de 1 547,69 euros et des intérêts au taux de 2,987 % pour un montant de 5 322,73 euros, que le mandataire a été appelé et est présent à la procédure.

La société Sopnis a indiqué qu'elle renonçait à soutenir ses demandes devenues sans objet, la banque ayant modifié le taux d'intérêt pratiqué.

Le Crédit Lyonnais sollicite la fixation de la créance pour un montant au 4 mars 2024 de 57 803,61 euros.

La cour relève qu'en raison du jugement de redressement judiciaire prononcé le 4 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, il lui appartient seulement de fixer le montant de la créance.

La cour relève que la somme de 50 933,19 euros correspond au capital restant dû que la société reconnaît devoir, telle qui résulte de l'étude du contrat de prêt.

L'étude de ce contrat montre bien que les intérêts de retard sont au taux de 2,987 %, ce qu'a admis la société Sopnis en demandant la confirmation du jugement sur ce point.

S'agissant des frais et dépens, ils ne sont pas justifiés et la somme de 1 547,69 euros sollicitée en ce sens sera rejetée.

S'agissant des intérêts calculés au taux de 2,987 %, taux accepté par les deux parties et contractuellement prévus, ils sont dus pour un montant de 5 322,73 euros.

En conséquence, la cour fixe la créance du Crédit Lyonnais à l'égard de la société Sopnis à la somme de 56 255,92 euros à titre échu et privilégié nantie sur le fonds de commerce exploité par la société Sopnis sis [Adresse 7] à [Localité 2].

Sur le sursis à statuer :

Selon l'article L 622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle.

La cour relève que tel est le cas en l'espèce où [E] [U] [K] et [R] [K] se sont engagés en qualité de caution.

En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes du Crédit Lyonnais à leur égard.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONSTATE ET FIXE la créance du Crédit Lyonnais au passif de la société Sopnis à la somme de 56 255,92 euros à titre échu et privilégié, nantie sur le fonds de commerce exploité par la société Sopnis sis [Adresse 7] à [Localité 2]

SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes

RESERVE les dépens

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23/00671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.