Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
25/00491
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MARS 2025

N° RG 25/00491 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD56

S.A.S. FMF

c/

S.A.R.L. SARL DL

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 08 janvier 2025 (R.G. 24/00787) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. MAISON FMF [Localité 3], inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 383 606 613, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 815 163 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Sophie MASSON, Conseiller de la 4ème Chambre Civile, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,

Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, c omposée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Par arrêt prononcé le 8 janvier 2025, la cour d'appel de Bordeaux a, au visa de sa précédente décision en date du 29 juin 2022, débouté la société à responsabilité limitée DL de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société par actions simplifiée Maison FMF Toulouse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par requête déposée le 28 janvier 2025, la société Maison FMF [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 8 janvier 2025 et de mentionner dans la motivation de l'arrêt et dans son dispositif un montant identique au titre de l'indemnité mise à la charge de la société DL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Invité par message RPVA du 30 janvier 2025 à faire connaître ses observations, le Conseil de la société DL n'a pas déposé de note.

Sur ce,

L'article 462 du code de procédure civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»

Il apparaît que, à l'avant-dernier paragraphe de sa motivation, la cour a annoncé qu'elle condamnerait la société DL à payer à la société Maison FMF [Localité 3] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que, au dispositif de l'arrêt, elle a prononcé une condamnation de 3.000 euros à ce titre.

Il convient donc de rectifier cette erreur et de retenir la somme portée au dispositif de l'arrêt, qui est l'expression de la décision de la juridiction et, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le seul siège de l'autorité de la chose jugée.

L'avant dernier paragraphe sera donc corrigé pour qu'y soit mentionnée la somme de 3.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur requête,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne comme suit la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 8 janvier 2025 :

« Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société DL paiera à la société FMF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/00491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.