Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00406
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCE5
N° de Minute : 413
Ordonnance du mardi 04 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Y]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [V] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 04 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mars 2025 à 16 H 09 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCISKI venant au soutien des intérêts de M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2025 à 15 H 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 30 janvier 2025 notifié à cette date à 8h pour l'exécution d'une mesure prise par la préfecture du Pas-de-Calais le 8 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative , notifiée à cette date.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er février 2025 à 15h03,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [Y] pour une durée de 26 jours, confirmée par la présente juridiction le 4 février 2025 .
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er mars 2025 à 16h09 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [Y] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [E] [Y] du 3 mars 2025 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire faisant obstacle à la rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant une deuxième prolongation de la rétention après avoir pris en considération les diligences de l' administration , y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant:
En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce, le moyen unique de l'appelant tiré de l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire prise le 30 janvier 2023 faisant obstacle à la rétention est irrecevable au stade de la deuxième prolongation , s'agissant d'une décision judiciaire antérieure à l'audience de première prolongation et d'un moyen visant à contester l' arrêté de placement en rétention voire la mesure d'éloignement. En outre, la séparation des pouvoirs ne permet pas à l'autorité judiciaire d'imposer par ses décisions à l' administration un maintien sur le territoire français d'un étranger.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCE5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 413 DU 04 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 mars 2025 :
- M. [E] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [Y]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [Y] le mardi 04 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 04 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 mars 2025
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCE5
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 25/00406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.