Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00194
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 57
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIROO
AFFAIRE :
Mme [N] [V], [U] [T] épouse [F]
C/
Société [29] [Localité 26], Société SIP DE [Localité 22], Société [15], Société [10], Caisse CRCAM CENTRE OUEST,
S.A. [18], Société [17], Société [9] DE [Localité 28], Société [12],
S.A. [13], Société [16], Société [20]
GS/EH
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Notification par
LRAR LE 05/03/2025
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 05 MARS 2025
---==oOo==---
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [V], [U] [T] épouse [F]
née le 29 Janvier 1954 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emilie ROUX de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 13 FEVRIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Société [29] [Localité 26],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Société SIP DE [Localité 22],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Société [15],
demeurant [Adresse 25]
non comparante, non représentée
Société [10],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Caisse CRCAM CENTRE OUEST,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A. [18],
demeurant [Adresse 27]
non comparante, non représentée
Société [17],
demeurant [Adresse 30]
non comparante, non représentée
Société [9] DE [Localité 28],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société [12],
demeurant Chez [23] - [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. [13],
demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 14]
non comparante, non représentée
Société [16],
demeurant CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société [20],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
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L'affaire a été appelée à l'audience du 15 Janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocate est intervenue au soutien des intérêts de sa cliente.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge du tribunal judiciaire de Limoges en charge du surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [N] [T] épouse [F] et il a désigné Me [X] [I] en qualité de mandataire aux fins de recenser les créanciers et de dresser un bilan économique et social.
Ce bilan a été déposé le 14 août 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant au traitement de sa situation de surendettement, après avoir retenu la mauvaise foi de celle-ci qui a utilisé l'intégralité du prix de vente de sa maison (54 321 euros) pour 'aider son fils' au détriment de ses propres créanciers.
Mme [F], assistée de son curateur désigné le 29 août 2024, a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [F], assistée de son curateur, soutient sa bonne foi compte tenu de son état de santé qui l'a privée de son discernement, et faisant état d'une situation irrémédiablement compromise,demande de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 23 octobre 2024, la [11], créancière de Mme [F], indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience de la cour d'appel et elle rappelle sa créance d'un montant de 2 158,47 euros.
Par courrier du 22 mars 2024, le [19] demande la confirmation du jugement entrepris.
Les autres créanciers de Mme [F], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est constant que Mme [F], qui avait déjà bénéficié de plans conventionnels de redressement, a vendu sa maison et qu'elle a utilisé le prix de vente de 54 321 euros, versé sur son compte le 20 juillet 2021, pour aider son fils jusqu'au 1er mars 2023, date à laquelle son compte présentait un solde créditeur de seulement 447,97 euros, ceci au détriment de ses créanciers.
Certes, Mme [F] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Limoges du 29 août 2024, cette décision faisant référence à un certificat médical délivré le 13 novembre 2023 par le docteur [W] [M] faisant état de l'altération des facultés mentales de la débitrice.
Cependant, ce jugement ne permet pas de déduire que Mme [F] se trouvait privée de son discernement antérieurement à ce certificat médical, notamment au cours de la période pendant laquelle elle a dépensé le prix de vente de son habitation en prodiguant des aides financières à son fils.
En faisant le choix de privilégier l'aide financière au profit de son fils au détriment du règlement de ses propres dettes, Mme [F], qui ne pouvait ignorer qu'elle spoliait ainsi ses créanciers, a adopté une attitude empreinte de mauvaise foi justifiant qu'elle soit écartée du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.