Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
25/00334
Formation
Deuxième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

03 Mars 2025

N° RG 25/00334 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGRW

Code NAC : 30B

S.A.S. KASA TRADING C/ [N] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décisioncontradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

En application de l’article 462 alinéa 3, les parties ont été avisées qu’elles pouvaient présenter leurs éventuelles observations avant le 10 février 2025et que la décision serait rendue le 24 février 2025, laquelle a été prorogée au 3 mars 2025. Le jugement a été rédigé par [H] [M] .

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DEMANDERESSE

S.A.S. KASA TRADING, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 848 391 587 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Sébastien TO, avocat plaidant au barreau de Paris et de Me Anne BAUDOIN, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [L], né le 26 mai 1997 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Stéphane BAZIN, avocat plaidant au barreau de Paris

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 16 janvier 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, la SAS KASA TRADING, représentée par la SCP EVODROIT, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement en date du 6 mai 2024, rendu par la présente juridiction.

Elle expose qu’en page 6 du jugement précité, il est indiqué que compte tenu de la nullité des trois commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés par le bailleur, la clause résolutoire n’est pas acquise et l’ordonnance de référé qui n’a pas autorité de la chose jugée au fond, devient sans effet mais que cette mention n’et pas reprise dans le dispositif.

Par courrier du 27 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise a sollicité l'avis de la partie adverse sur cette requête en erreur matérielle et indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025.

Aucune observation n'a été faite dans le délai imparti. La décision a été prorogée au 3 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Par application de l'article 462 du Code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées apr la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ;

En l'espèce, le jugement du 6 mai 2024 comporte une erreur matérielle en ce qu'il n’ a pas repris dans son dispositif la mention que l’ordonnance de référé du 22 août 2023 devient sans effet en raison de l’annulation des trois commandements de payer visant la clause résolutoire des 12 mai 2022, 20 septembre 2022 et 2 février 2024 alors qu’en page 6 de la discussion, le tribunal l’a expressément indiqué. Il convient donc de rectifier cette erreur et de mentionner la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement en date du 6 mai 2024,

Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle, Dit qu’il convient de rectifier le dispositif comme suit : « En conséquence de l’annulation des trois commandement de payer visant la clause résolutoire des 12 mai 2022, 20 septembre 2022 et 2 février 2024, l’ordonnance de référé du 22 août 2023 devient sans effet ».Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 3 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 25/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.