Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
24/01095
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - M. [P] [D] - [Adresse 9]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 05 MARS 2025

N° RG 24/01095 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6RS

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [P] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDEUR :

[10] [Adresse 1] [Localité 3]

L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière

Monsieur [P] [D] a, par courrier reçu au greffe le 20 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la [6] ([5]) de la [Adresse 9] ([11]) du 15 février 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 18 octobre 2023, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Après avoir accusé réception de son recours par courrier du 15 juillet 2024, le greffe du pôle social a,par courrier daté du 25 août 2024, demandé à M. [D] la transmission, sous deux mois, de la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) relatif à la décision de refus contestée et, éventuellement, de la nouvelle décision de la [12] après contestation.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

Avisée par le greffe de ce recours, par courriel du 16 août 2024, la [12] indique, par courriel du même jour, que le RAPO de M. [D] n’a pas été transmis à la [11]. Elle précise prendre contact avec son équipe pluridisciplinaire, aux fins que la saisine du tribunal du 20 mars 2024 soit instruite en tant que [13].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».

Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la [Adresse 7] doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, M. [D] n’a pas justifié d’un RAPO formé préalablement à la saisine du tribunal.

Dès lors, son recours est manifestement irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :

CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de Monsieur [P] [D] du 20 mars 2024 et le rejette ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 24/01095 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R6RS, opposant Monsieur [P] [D] à la [8] ([11]) des Yvelines ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente de la formation de jugement

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/01095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.