A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
19/00140
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître Courtois-d’Arcollières en LS le : 1 Expédition délivrée au Docteur en LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/00140 - N° Portalis 352J-W-B7D-COULF

N° MINUTE :

Requête du :

15 Novembre 2018

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A. [10] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ROY, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 5]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Madame [T] [Y] née le 2 août 1963, salarié de la société [10] exerçant la profession de conseillère funéraire, a déclaré une maladie professionnelle le 27 août 2015, déclarant être atteinte d’une ténosynovite de Quervain droite. Elle a déclaré la même maladie pour le côté gauche qui fait l’objet d’un autre contentieux ( dossier 19/297.) Le certificat médical initial daté du 1er septembre 2015 mentionne une ténosynovite de Quervain droite et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2015.

Son état était consolidé avec séquelles le 27 juin 2018.

La [6] ([7]) de Haute-Savoie par décision du 26 septembre 2018 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie professionnelle soit « séquelles fonctionnelles suite à une tendinite de Quervain droite chez une droitière à type de limitation importante du poignet (inférieur à l’angle favorable de 30°de part et d’autre)  ».

Par courrier daté du 15 novembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 16 novembre 2018 la société [10] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [G] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

La caisse a été informée du recours par avis du greffe du 14 mars 2019. Elle a transmis les documents médicaux le 1er juillet 2019, puis sous pli confidentiel du 13 août 2019 le rapport d’évaluation des séquelles.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024. A cette date l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025.

Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [10] demande au tribunal : -à titre principal, de fixer à 8% le taux d’IPP ; -à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ou une consultation.

La caisse a sollicité une dispense de comparution et a transmis ses observations écrites. Elle conclut au rejet des demandes de la société [10] et à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure de consultation médicale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [7] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Le taux critiqué de 15% indemnise les « séquelles fonctionnelles suite à une tendinite de Quervain droite chez une droitière à type de limitation importante du poignet (inférieur à l’angle favorable de 30°de part et d’autre) ». La société [10] qui s’appuie sur l’avis de son médecin conseil le docteur [G] fait valoir que le taux retenu de 15% est surévalué car les séquelles ne correspondent pas aux séquelles d’une tendinite de Quervain, qui intéressent exclusivement le premier rayon de la main et non pas l’articulation radiocarpienne. Il mentionne qu’une intervention chirurgicale a été pratiquée le 26 mai 2016 sur la main droite, et peut-être une seconde le 26 septembre 2016 sans qu’il soit précisé si elle a porté sur la main gauche ou la main droite et émet des doutes sur le fait qu’elle a pu concerner les deux mains. Le docteur [G] considère que la limitation de la flexion-extension observée ne résulte pas exclusivement des conséquences de la ténosynovite de Quervain, mais de la cure chirurgicale d’un syndrome du canal carpien réalisée le 26 mai 2016. 

La caisse n’a pas précisément répondu à ces interrogations. Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner une expertise sur pièces afin d’éclairer le tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

Avant dire droit:

ORDONNE une expertise sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K] demeurant [Adresse 1] avec mission, au vu des documents adressés, de :

PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;

DÉTERMINER le taux d'IPP de Madame [Y] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 27 août 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 27 juin 2018, au vu du barème indicatif maladies professionnelles ;

SE PRONONCER sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.

DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui ( docteur [G]) tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations....), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;

FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [10] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois suivant la notification de la présente décision soit avant le 5 mai 2025 ;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 15 septembre 2025,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h25 et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi  ; RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Mars 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 19/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.