A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
19/01628
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 461 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2A5

N° MINUTE :

Requête du :

15 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR

Société [8] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BODSON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[13] [Adresse 5] [Localité 6]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2A5

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Monsieur [Y] salarié de la société [10]-après société [7]) a été victime d’un accident du travail le 4 février 1986. Son état était consolidé le 4 septembre 1988.

La [11] ([12]) du Val de Marne par décision du 10 avril 1990 a fixé à 53% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit « séquelles de fracture ouverte du pilon tibial droit consistant en un quasi-blocage de la cheville, raideur importante de la sous-astragalienne, moins importante de la médiotarsienne avec crochet des orteils : zone cicatricielle de la partie moyenne de la jambe droite, réaction du genou droit et amyotrophie globale »

Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [S] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Par courrier du 14 novembre 2018 la caisse a déclaré qu’elle n’avait aucune copie des pièces administratives et médicales relatives à l’affaire celle-ci remontant à 32 ans.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.

La caisse n’a pas comparu.

Le conseil de la société [7] s’en rapporte à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le fond

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité. L’éventuelle information donnée à l’employeur par la caisse de sa décision fixant le taux d’incapacité ne constituait pas une notification mais une simple information. L’employeur pouvait ainsi engager un recours au-delà du délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale. En outre, la Cour de cassation avait décidé (2ème chambre civile, arrêt du 9 mai 2019, pourvoi n°18-10.909) que l’action en contestation du taux d’incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil et n’était donc pas susceptible de prescription. Cette jurisprudence a cependant évolué et depuis deux arrêts rendus le 18 février 2021 la Cour de cassation admet que cette action se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Conformément aux dispositions de cet article, le délai de cinq ans court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, le tribunal (TCI, puis tribunal de grande instance et tribunal judiciaire) a été saisi en 2018 d’un recours contre une décision de la caisse prise en 1990. La caisse qui ne comparaît pas n’a soulevé aucune fin de non -recevoir. Elle n’a formé aucune observation sur le bien-fondé du recours, mais a cependant précisé qu’elle ne disposait plus d’aucune pièce concernant ce dossier à l’exception de la décision de notification du taux d’incapacité.

Par voie de conséquence, elle n’a pas satisfait à l’obligation de communication des documents médicaux concernant l’affaire, prévue par l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal, qui dispose :

« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »

L’employeur cependant n’invoque pas l’inopposabilité de la décision de la caisse faute de transmission de ces documents. Il sollicite une expertise qui s’avère effectivement nécessaire faute d’éléments permettant de statuer sur le mérite de son recours, mais qui ne pourra être mise en œuvre faute de communication des pièces utiles. Toutefois dans une affaire similaire concernant un accident du travail du 5 juillet 1990 la [14] a pu produire des documents. Il reste à espérer que des recherches complémentaires lui permettront de retrouver les documents relatifs à l’accident dont a été victime Monsieur [Y] le 4 décembre 1986. Si tel n’est pas le cas, l’expert rendra un rapport de carence et la société [7] sera invitée à en tirer les conséquences.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

Avant dire droit: ORDONNE une expertise sur pièces DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [U] demeurant :

Service des urgences Hopital [15] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 3]

avec mission, au vu des documents adressés, de :

PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;

DÉTERMINER le taux d'IPP de Monsieur [Y] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 4 février 1986 en se plaçant à la date de consolidation du 4 septembre 1988 au vu du barème indicatif accident du travail ;

SE PRONONCER sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.

DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations....), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;

FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [9] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois suivant la notification de la présente décision soit avant le 5 mai 2025 ;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 15 septembre 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h25 et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi  ; RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à [Localité 16] le 04 Mars 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 19/01628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.