A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 19/00120
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUHS
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSES
Société [15] [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Maître ROY, avocat plaidant
Société [17] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 2] [Localité 4]
Non-représentée
Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/00120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Madame [S] [R] née le 19 février 1981, salarié intérimaire de la société [15], employée comme préparatrice de commande par la société [17] a été victime d’un accident de travail le 24 juin 2014. En voulant prendre un carton sur le haut d’une palette elle a ressenti une douleur et un craquement dans le poignet droit.
Son état était consolidé le 30 novembre 2018.
La [9] ([10]) de l’Isère par décision du 5 décembre 2018 a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles constituées par un « Syndrome douloureux chronique du poignet droit traité efficacement par stimulateur médullaire. Séquelles à type de discrète diminution de la mobilité du poignet droit en flexion extension et diminution de la force de préhension (côté dominant).»
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société [15] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le greffe a avisé la caisse du recours le 29 mars 2019. Le 3 mai 2019 la caisse a transmis au greffe la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et la notification de la date de consolidation à l’assurée.
Le 25 juin 2019 la société [17] a déclaré intervenir volontairement à l’instance et a désigné le docteur [N] comme son médecin conseil pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 27 septembre la caisse a transmis le rapport d’évaluation des séquelles au docteur [N].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024. A cette date à la demande de la [12] l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025.
Le 27 décembre 2024 le docteur [N] a établi une note qui a été transmise à la Société [15] et à la [12].
Se fondant sur les conclusions du docteur [N] les sociétés [15] et [17] sollicitent la réduction du taux d’IPP à 8%, et subsidiairement demandent au tribunal d’ordonner une expertise.
La [10] de l’ [14] n’a pas comparu et n’a pas transmis d’observations.
La caisse déclare ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) a été fixé à 10% eu égard à un « Syndrome douloureux chronique du poignet droit traité efficacement par stimulateur médullaire. Séquelles à type de discrète diminution de la mobilité du poignet droit en flexion extension et diminution de la force de préhension (côté dominant).»
Il résulte de la note du docteur [N] qui a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles que les différents examens pratiqués n’ont mis en évidence ni fracture, ni ténosynovite, ou de rhizarthrose, mais un aspect un peu inflammatoire du tissu palmaire (IRM du 24 juillet 2014). L’examen clinique a révélé une diminution de la flexion palmaire du poignet droit, 40° contre 50° à gauche, et une diminution de la force de préhension, qui ne semble pas avoir été objectivée par des mesures. La mobilisation des poignets et des mains est normale, les autres mouvements sont complets, il n’existe pas d’amyotrophie.
La caisse n’a émis aucun commentaire à l’égard de ces observations, dont le bien fondé n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de réduire le taux d’IPP à 8% eu égard au caractère très limitée des anomalies cliniques.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Réduit à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [R] salariée intérimaire de la société [15] consécutive à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 juin 2014 ;
Déclare la présente décision opposable à la société [17] ;
Dit que la [11] supportera la charge des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUHS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [15]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 19/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.