Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/04117
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
334 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 06 Février 2025

RG N° RG 23/04117 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YG / 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [G] [S] épouse [M] C / [B] [H] [Y] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [S] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2237

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023342 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [H] [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Claudio PARISI, vestiaire : 2237

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [G] [S] le 2 mai 2023,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2024,

DECLARE la demande en divorce recevable mais non fondée ;

DEBOUTE en conséquence Madame [G] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/04117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.