Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00818
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 25/00818 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OE4 Ordonnance du : 05 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence AUGIER, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 28.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [B] [F] née le 13 Septembre 1991 à [Localité 6] (CAMEROUN)
Vu la requête en date du 03 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 03 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.03.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [B] [F] assistée de Maître Sarah Marie BOYER, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le conseil de Mme [F] invoque au soutien de sa demande de nullité de la procédure la rédaction du certificat de 24 heures, le jour de l’admission;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 3211 – 2 – 2 du code de la santé publique, un psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir un certificat médical constatant l’état mental de la personne hospitalisée et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques dans les 24 heures suivant l’admission ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures établie par le docteur [Y] le 28 février 2025 à 17h56 a bien été rédigé dans les 24 heures suivant l’admission du 28 février 2025 à 17h10 ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [M], médecin de l’établissement, en date du 03.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [B] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Mars 2025 Le Juge Florence AUGIER
N° RG 25/00818 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OE4
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Sarah Marie BOYER, avocat de permanence le 05 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Madame [B] [F] le 05 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 05 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 05 Mars 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Mars 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/00818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.