Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
24/01769
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMZB

MI : 22/00001892

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 03/03/2025 à la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Blandine LECOMTE la SELARL VERBATEAM [Localité 10]

COPIE délivrée le 03/03/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. SOCIETE AVENIR ETANCHEITE dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Monsieur [E] [X] [D] Artisan [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. LODS MENUISERIE (Les Ouvertures du Soleil) dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL LODS MENUISERIE selon contrat n° 13 34 76 649 J dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 9] Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [F] [U] pour y procéder.

Suivant actes des 02 août 2024, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE a fait assigner la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE expose qu’elle serait intervenue dans le cadre de travaux de réfection d’étanchéité de la terrasse des consorts [W] et [V]. Monsieur [E] [X] [D], artisan, aurait posé le carrelage ainsi qu’une chape sur l’étanchéité préalablement posée par la société SAE. Il ressort que la société LODS MENUISERIE assurée auprès de MAAF ASSURANCES aurait réalisée courant 2020 le remplacement de menuiseries extérieures dont l’intervention serait susceptible d’être mise en cause par l’expert judiciaire au titre des infiltrations dénoncées. Il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soient commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2024.

La SARL LODS MENUISERIE, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Monsieur [E] [X] [D] a indiqué à la barre, ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La MAAF ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l’expert judiciaire [U], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à [F] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à [F] [U] par ordonnance de référé du 12 décembre 2022 seront communes et opposables à  la SARL LODS MENUISERIE, Monsieur [E] [X] [D] et la MAAF ASSURANCES qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 24/01769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.