Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
23-81.752
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 056 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 23-81.752 F-D

N° 00261

GM 5 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025

M. [J] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 15 mars 2023, qui, pour escroqueries, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis, chacun, à cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [J] [C] et Mme [K] [Z], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de plaintes déposées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor et la communauté d'agglomération [1] ([1]), une enquête préliminaire a été diligentée sur la facturation à ces deux organismes de déplacements en taxi par les sociétés dirigées par M. [J] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C].

3. M. [C] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries au préjudice de la CPAM des Côtes-d'Armor pour des faits commis du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017. M. et Mme [C] ont été poursuivis du chef d'escroqueries au préjudice de la communauté d'agglomération [1] pour des faits commis du 1er janvier 2013 au 7 mars 2016.

4. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription des faits commis au préjudice de la communauté d'agglomération [1], a condamné dans les termes de la prévention M. [C] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et Mme [C] à un an d'emprisonnement avec sursis, prononçant à l'encontre des deux prévenus une peine de cinq ans d'inéligibilité et une confiscation.

5. Sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [C] à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 410 997,60 euros en réparation de son préjudice financier, et M. et Mme [C] à payer, chacun, à la communauté d'agglomération [1] la somme de 38 575,64 euros en réparation de son préjudice financier.

6. M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement, le ministère public formant appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Il ressort des termes de la prévention et des constatations de l'arrêt, d'une part, que les faits d'escroqueries reprochés à M. [C], commis au préjudice de la CPAM des Côtes-d'Armor, consistent en la facturation de transports en taxi non réalisés, la non-déclaration de partage de transports, la fausse déclarations d'horaires de prise en charge, la facturation indue de transports au tarif majoré de nuit, la sollicitation d'une double prescription de trajets aller et retour en lieu et place d'un trajet aller-retour, et de fausses déclarations liées aux chauffeurs ayant effectué les transports (chauffeur déclaré en arrêt de travail ou indisponible pour autre cause) aux fins d'obtention du versement de remboursements d'assurance-maladie.

10. Il en ressort, d'autre part, que les faits d'escroqueries reprochés à M. et Mme [C], commis au préjudice de la communauté d'agglomération [1], consistent en la facturation de déplacements non réalisés, et de déplacements non éligibles au règlement de frais par ladite communauté de communes, et en la perception de règlements auxquels ils ne pouvaient prétendre, aux fins uniques de l'obtention du règlement de factures de transports au titre du dispositif «Taxi Tilt », pour le compte des deux sociétés qu'ils dirigeaient et dont la gestion était marquée par une grande confusion entre les deux entités.

11. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les manoeuvres frauduleuses réitérées reprochées, d'une part, à M. [C], d'autre part, à M. et Mme [C], consistent, pour chaque ensemble de faits, en une opération délictueuse unique ayant abouti aux différentes remises de fonds, la prescription commençant à courir à partir de la dernière remise.

12. Par conséquent, aucun des faits poursuivis n'était couvert par la prescription, les dates des dernières remises de fonds et du premier acte interruptif de la prescription n'étant par ailleurs pas contestées.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la CPAM des Côtes-d'Armor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme [C] devront payer à la communauté d'agglomération [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23-81.752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.