Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-87.193
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 23-87.193 F-D
N° 00259
GM 5 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025
M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2023, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1], créée le 24 mars 2014 par M. [X] [N], a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant sur le paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés des exercices 2016 et 2017, qui a abouti à un redressement portant sur la somme totale de 541 182 euros de droits éludés et pénalités fiscales.
3. Cette sanction fiscale est définitive.
4. Il est apparu au cours de la procédure que, le 27 octobre 2018, M. [N] avait liquidé la société sous couvert d'une transmission universelle de patrimoine en faveur de la société [2] domiciliée en Ecosse, laquelle ne recouvrait dans ce pays aucune réalité économique.
5. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, par jugements respectifs des 2 octobre et 13 novembre 2019.
6. L'administration fiscale a dénoncé les faits le 7 octobre 2020 au procureur de la République qui a diligenté une enquête, au terme de laquelle M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale.
7. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable de ce chef, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, publication du jugement et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
8. M. [N] et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer M. [N] coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu n'a établi aucune comptabilité, qu'il n'a pas respecté ses obligations fiscales déclaratives et que l'administration fiscale a dû reconstituer le chiffre d'affaires de la société.
12. Les juges retiennent que la volonté de frauder de M. [N] résulte aussi du transfert du siège social de la société et de la transmission universelle du patrimoine de celle-ci, ainsi que du montant important des droits fraudés. 13. Ils relèvent que la délégation de pouvoirs invoquée au profit du comptable, dont M. [N] ne se souvient pas du nom, qu'il n'a pas payé et dont l'enquête a démontré qu'il n'avait été saisi qu'après le contrôle fiscal, ne peut permettre de le décharger de sa responsabilité pénale personnelle.
14. Ils ajoutent que la mauvaise maîtrise par le prévenu de la langue française ne peut justifier ses omissions.
15. Ils en déduisent que M. [N], qui n'a pas contesté la matérialité des faits, et qui a invoqué une négligence, doit être déclaré coupable du délit de fraude fiscale.
16. En l'état de ces énonciations dénuées de contradiction, dont il résulte que l'évaluation des droits éludés permettait de retenir que le montant des sommes dissimulées excédait le seuil prévu par l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur les deuxième et troisième moyens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux peines complémentaires prononcées à l'égard de M. [N], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la cour d'appel de Metz, en date du 16 novembre 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 111-3 et 112-1, alinéa 2, du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23-87.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-87.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.