Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
24-83.789
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 892 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 24-83.789 F-D

N° 00254

GM 5 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025

M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 14 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et de l'instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, recel, corruption, trafic d'influence, détournements de fonds publics, détournement de finalité de fichier, dénonciation calomnieuse, associations de malfaiteurs, blanchiment aggravé, non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans une information visant des faits de trafic de stupéfiants et de blanchiment, une mesure de sonorisation d'un véhicule utilisé par M. [B] [U] a été diligentée, à la suite d'une opération d'infiltration mise en oeuvre en exécution d'une demande d'entraide internationale. Les sonorisations ont dévoilé des conversations entre M. [U] et un policier, M. [R] [E], laissant penser que le second utilisait ses fonctions pour permettre au premier d'importer des stupéfiants.

3. Une information a été ouverte le 26 novembre 2020 des chefs susvisés.

4. Sur mandat d'amener, M. [U] a été présenté au juge d'instruction et mis en examen le 3 mars 2022 des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d'emprisonnement, corruption ou trafic d'influence actif sur dépositaire de l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'enquête et de l'instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

5. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de versement au dossier d'éléments issus de la procédure souche, l'arrêt attaqué expose, notamment, que le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte tendant à un tel versement en ce qu'elle concernait d'autres pièces que les actes relatifs à la sonorisation du véhicule utilisé par M. [U].

9. Les juges ajoutent que par ordonnance du 20 avril 2023, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'appel relevé par M. [U] contre cette décision.

10. Ils observent qu'il ne résulte pas de la procédure que M. [U] se serait pourvu en cassation contre la décision du président de la chambre de l'instruction.

11. Ils concluent qu'au-delà du grief de principe selon lequel le demandeur n'a pas eu communication de la totalité des pièces sollicitées, il ne peut qu'être constaté qu'il ne formule aucune interrogation dont la réponse dépendrait de pièces non versées au dossier de la procédure, d'autant qu'il a parfaitement accès à ces pièces en sa qualité de mis en examen dans la procédure dite souche dans le cadre de laquelle il a d'ailleurs pu en contester la régularité.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'absence à l'information de pièces provenant de la procédure souche, dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, il n'a pas formé de pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant dit n'y avoir lieu à saisir cette juridiction de son appel de l'ordonnance rejetant sa demande tendant au versement desdites pièces. En outre, il ne formule aucune interrogation précise dont la réponse dépendrait de pièces de l'enquête non versées aux débats.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de M. [U] des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d'emprisonnement et recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24-83.789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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