Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
22-19.896
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° F 22-19.896

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025

Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.896 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié c/o Me André Maubleu [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [E], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,14 juin 2022), saisi par requête de Mme [M] du 30 avril 2021, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé M. [U] sous tutelle et désigné sa fille, Mme [M], en qualité de tutrice, pour le représenter dans les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sans répondre à l'exception d'incompétence internationale dont il est saisi, statue au fond.

4. Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], l'arrêt, après avoir annulé le jugement, retient que s'il existe un débat sur la résidence habituelle de M. [U] au moment de la saisine du juge des tutelles, il ressort des débats à l'audience que M. [U] n'est plus revenu en France depuis un an et que cet éloignement hors du territoire français empêche tout suivi d'une éventuelle mesure de protection judiciaire.

5. En statuant ainsi, sans se prononcer préalablement sur sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 22-19.896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.