Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
23-17.381
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10128 F

Pourvoi n° T 23-17.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025

La société François Robelin et Michael Midrouillet, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 23-17.381 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Siemens lease services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Xerox financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société FBI grand Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société FBI Auvergne,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société François Robelin et Michael Midrouillet, notaires associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox financial services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Siemens lease services, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société FBI grand Sud-Est, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société François Robelin et Michael Midrouillet, notaires associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23-17.381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.