Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.277
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° R 23-20.277
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.277 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Mo pitit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [B], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Mo pitit, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 2 décembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Mo pitit le 1er septembre 1998.
2. En arrêt de travail à compter du 29 avril 2000, la salariée a été déclarée inapte temporaire par un avis du médecin du travail, qui précisait « à revoir dans deux semaines », à l'occasion d'un examen médical en date du 12 novembre 2007.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
7. Pour dire prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail court à compter du dernier manquement invoqué par le salarié à l'appui de cette demande, que le manquement à l'obligation de provoquer une visite médicale à l'issue du délai de deux semaines mentionné sur l'avis du médecin du 12 novembre 2007 était caractérisé dès le 27 novembre 2007, de sorte que la salariée ne pouvait utilement asseoir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur ce manquement que jusqu'au 27 novembre 2012.
8. L'arrêt en déduit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement abusif), formalisées le 19 février 2020, sont couvertes par la prescription.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la période du 15 février 2017 au 15 février 2020 et l'indemnité de congés payés afférente, la cassation du chef de dispositif disant prescrite la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant la salariée de sa demande en paiement des indemnités afférentes ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [B] de la demande de rappel de salaire sur la période du 15 février 2017 au 15 février 2020 et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne l'association Mo pitit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mo pitit et la condamne à payer à la SAS Hannotin Avocats la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23-20.277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.