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Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-retrait de l'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/02576
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre B

ORDONNANCE N°

N° RG 24/02576

N° Portalis DBVL-V-B7I-UXPX

M. [D] [U]

Mme [E] [H] épouse [U]

Association CER FRANCE BROCELIANDE

C/

Mme [I] [T] épouse [U]

M. [P] [U]

G.A.E.C. DE [Adresse 11]

MEE-retrait de l'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 4 MARS 2025

Le quatre mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [E] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Tous deux représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (35)

[Adresse 11]

[Localité 6]

G.A.E.C. DE [Adresse 11], immatriculé au RCS de RENNES sous le numéro 347 444 325, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 6]

Tous trois représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES

APPELANTS

Association CER FRANCE BROCELIANDE Association de Gestion et de comptabilité, régie par la Loi du 1er juillet1901, inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Bretagne n°siret 777.734.039, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause du CER France Brocéliande,

- condamné M. [P] [U] à verser à M. et Mme [D] [U] la somme totale de 76.343,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, au titre du solde de la créance de compte courant d'associés.

- condamné Mme [R] [U] à payer à M. et Mme [D] [U] la somme de 20.000 €, au titre de son engagement de caution solidaire pour la condamnation précédente,

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- rejeté la demande de radiation d'inscription hypothécaire,

- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande d'annulation de paiement de fermages en juin et août 2014 pour 9.388 € et la demande en restitution,

- condamné in solidum M. [P] [U] et le GAEC de [Adresse 11] aux dépens de l'instance, hormis ceux de l'instance en référé,

- condamné in solidum M. [P] [U] et le GAEC de [Adresse 11] à verser à M. et Mme [D] [U] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formulées par M. Et Mme [P] [U] etle Gaec de [Adresse 11].

Par déclaration du 26 avril 2024,, M. et Mme [P] [U] et le GAEC de [Adresse 11] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions d'incident n° 3 remises au greffe et notifiées le 29 janvier 2025, M. et Mme [D] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :

- leur donner acte de leur désistement de leur incident en radiation compte tenu du paiement des sommes dues effectué par les défendeurs,

- condamner M. et Mme [P] [U] et le GAEC de [Adresse 11] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'incident n° 2 de remises au greffe et notifiées le 3 février 2025, M. et Mme [P] [U] et le GAEC de [Adresse 11] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger que le jugement a été exécuté,

- recevoir le désistement de la demande de radiation de M. et Mme [D] [U],

- débouter ces derniers de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et des dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident n° 1 remises au greffe et notifiées les 16 octobre 2024, le CER France Brocéliande demande au conseiller de la mise en état de :

- lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de radiation formulée par M. et Mme [D] [U],

- condamner in solidum M. et Mme [P] [U] et le GAEC de [Adresse 11] ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [P] [U] et le GAEC de [Adresse 11] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

S'agissant du désistement de l'incident de radiation, il en sera donné acte à M. et Mme [D] [U].

S'agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, selon l'article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

M. et Mme [D] [U] indiquent dans leurs écritures que M. [P] [U] a versé la somme de 120.263,13 € le 28 novembre 2024 correspondant au décompte des sommes tel qu'arrêté au 18 avril 2024 et réclamé par eux et comptabilisant le solde de la créance de compte courant associés dont il était redevable à titre personnel et les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, les frais d'expertise, les frais d'huissier et les frais d'article 700 du code de procédure civile auxquels il a été condamné in solidum avec le GAEC de [Adresse 11].

Les intimés ont également produit un décompte des intérêts échus entre la date de leur première demande en paiement du 18 avril 2024 et la date du versement effectif le 28 novembre 2024, lequel décompte s'élève à la somme de 7.934,28 €, que M. [P] [U] a réglé le 23 janvier 2025.

C'est à la suite de ce second versement que les intimés ont pu se désister de leur incident aux fins de radiation de l'affaire au rôle.

M. [D] et Mme [E] [U] produisent les 4 emails de relance dans lesquels ils ont demandé à M. [P] [U] de s'exécuter.

Ce dernier, qui indiquait dans un email du 16 mai 2024 qu'il entendait démarcher des établissements bancaires pour exécuter l'intégralité des causes du jugement, n'a produit aucune preuve de ce que l'exécution aurait été de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter la décision alors au surplus qu'il disposait d'une partie des fonds dès juillet 2024 et qu'il ne donne aucune indication de la manière dont il a pu réunir le solde entretemps.

Compte tenu des retards injustifiés imposés par M. [P] [U] au paiement des causes du jugement dont appel, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner ainsi que le Gaec de [Adresse 11] au paiement de la somme de 2.000 € à M. et Mme [D] [U] au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance d'incident.

Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de ce chef formée par le CER France Brocéliande qui n'est pas concerné par un défaut d'exécution à son encontre.

Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

M. et Mme [D] [U] conserveront donc la charge des dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Constate le désistement d'incident de radiation de M. et Mme [D] [U],

Constate l'extinction de l'instance d'incident de radiation opposant M. et Mme [D] [U] à M. et Mme [P] [U] et au GAEC de [Adresse 11] ainsi qu'au CER France Brocéliande,

Constate son dessaisissement,

Condamne M. et Mme [D] [U] aux dépens de l'incident,

Condamne M. [P] [U] et le Gaec de [Adresse 11] à payer la somme de 2.000 € à M. [D] et Mme [E] [U] au titre des frais irrépétibles,

Rejette la demande du CER France Brocéliande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

MEE-retrait de l'incident. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/02576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.