Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/01167
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 4 mars 2025

N° RG 24/01167 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGYG

-PV- Arrêt n°

[K] [I] / S.A.S. PINGEON ET FILS

Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00154

Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [K] [I]

[Adresse 6]

[Localité 4] EMIRATS ARABES UNIS

Représenté par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.A.S. PINGEON ET FILS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [I] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). En acceptation de huit devis du 30 novembre 2022 et d'un devis du 23 mars 2023, il a confié la réalisation de travaux de réhabilitation de cet immeuble pour un montant total de 120.153,32 € à la SAS PINGEON ET FILS. Toutes les factures d'acomptes et de travaux réalisés ont été réglées. M. [I] a fait état d'une situation d'abandon de chantier de la part de cet entrepreneur de travaux à compter de l'automne 2023.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, M. [K] [I] a assigné le 22 février 2024 la SAS PINGEON ET FILS devant le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00154 rendue le 21 mai 2024, cette dernière juridiction a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- laissé les dépens à la charge de M. [I] ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 juillet 2024, le conseil de M. [K] [I] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Objet/Portée de l'appel : Monsieur [K] [I] relève appel partiel et limité de l'ordonnance de référé du 21 mai 2024, rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, au numéro RG 24/00154, susvisée aux fins d'annulation, et, à tout le moins, d'infirmation et de réformation et de cette décision, en ce qu'elle : - DIT n'y avoir lieu à référé, - LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [I], Cet appel est fondé sur les pièces produites en première instances et toutes autres à produire devant le Cour. ».

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 août 2024, M. [K] [I] a demandé de :

au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, ainsi que de l'article 145 du code de procédure civile ;

infirmer l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle :

dit n'y avoir lieu à référé ;

laissé les dépens à la charge de M. [I] ;

réformer cette décision et statuer à nouveau ;

ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire en commettant tel expert qu'il plaira pour y procéder avec pour mission :

se rendre sur place et prendre connaissance de l'ensemble des documents utiles à la compréhension du litige ;

lister, chiffrer et examiner les travaux prévus dans le devis qui n'ont pas été réalisés par la société PINGEON ;

établir le compte entre les travaux correctement réalisés et les travaux réalisés mais affectés de désordres et les travaux non réalisés ;

établir un pré-rapport en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations à titre de Dire afin que l'expert s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission avant de clore ses opérations.

condamner la société PINGEON :

à payer à M. [I] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers dépens.

' La SAS PINGEON ET FILS n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées à personne morale le 29 juillet 2024.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En cause d'appel, M. [I] ne justifie pas davantage qu'en première instance d'un intérêt légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le chantier litigieux, étant rappelé que la simple constatation de la potentialité d'un litige futur ne suffit pas à objectiver l'intérêt légitime tel que prévu à l'article 145 du Code de procédure civile suivant lequel « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'occurrence, en lecture du libellé de mission d'expertise qu'il propose, au-delà des dispositions générales d'usage sur le fait de se rendre sur place, de prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension du litige et d'établir un pré-rapport avec obligation de répondre aux dires des parties, les chefs particuliers de mission qu'il énonce échappent à toute discipline expertale, renvoyant dès lors aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».

En effet, la mobilisation d'un expert judiciaire n'apparaît pas nécessaire, dans quelque discipline expertale que ce soit, pour simplement faire la liste des travaux prévus dans le devis qui n'auraient en définitive pas été réalisés par la société PINGEON, étant rappelé qu'un expert judiciaire n'apparaît pas nécessaire pour uniquement constater une situation alléguée d'abandon de travaux. De plus, l'établissement des comptes de travaux ainsi que la liste des travaux argués de non-réalisation peuvent être directement présentés et soumis à débat contradictoire par le maître d'ouvrage en s'adjoignant tous conseils juridiques et techniques de son choix.

Enfin, les allégations spécifiques de malfaçons et de non-conformités contractuelles, qui pourraient le cas échéant justifier le recours à une expertise judiciaire sous réserve qu'elles ne soient pas simplement conjecturales, ne procèdent que par voie d'affirmation générale en ce qu'elles ne sont aucunement documentées par de quelconques pièces factuelles ou techniques, M. [I] n'en précisant au demeurant ni la liste ni la consistance ni l'ampleur dans ses conclusions d'appelant.

Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, M. [I] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-24/00154 rendue le 21 mai 2024 par le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [K] [I] à la SAS PINGEON ET FILS.

DÉBOUTE M. [K] [I] de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00022

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/01167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.