Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/07645
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 MARS 2025

N° RG 24/07645 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5D5

AFFAIRE :

S.C.I. CIVIDEC

C/

[Z] [B] es-qualité de Président de la Société EXPERT AUTO

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Novembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 235742

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Ivan CORVAISIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.C.I. CIVIDEC

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -

Plaidant : Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

****************

DEFENDEURS A LA REQUETE

S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 -

Plaidant : Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560

Monsieur [Z] [B] es-qualité de Président de la Société EXPERT AUTO

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant - Déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er otobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD,Conseillère,

statuant sans audience a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'arrêt par défaut du 19 novembre 2024 de la cour d'appel de Versailles,

Vu la requête du 12 décembre présentée par la SCI CIVIDEC,

Vu la demande d'observations sollicitée par message RPVA du 19 décembre 2023 à la société Herbaut-Pécou, ès qualités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Par requête, en premier lieu, la SCI Cividec relève une erreur entre les motifs de la décision et son dispositif, en ce que la cour a rejeté la demande d'indemnisation formulée en première instance par la société Herbaut-Pécou ès qualités à son encontre pour préjudice moral, avant de confirmer, dans le dispositif, le jugement en toutes ses dispositions. Or, le tribunal avait condamné la SCI Cividec à payer à la société Herbaut-Pécou ès qualités une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, ainsi que précisé au dispositif.

En second lieu, la SCI Cividec soutient que sa condamnation à payer à la société Herbaut-Pécou ès qualités une somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est une erreur, motif pris qu'elle ne succombe pas dans ses prétentions. Cette décision, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, n'est pas entachée d'erreur. Il n'y a pas lieu à rectifier la décision de ce chef.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 19 novembre 2024,

Dit qu'à la place de : « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions », il convient de lire :

« Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SCI CIVIDEC à payer à la société Herbaut-Pécou, ès qualités, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par la société Herbaut-Pécou ès qualités à l'encontre de la SCI CIVIDEC » ;

Rejette le surplus de la requête en rectification d'erreur matérielle,

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/07645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.