Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
24-22.966
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
317 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Paris, le 3 mars 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31895 Pourvoi N° : J 24-22.966 demandeur : Monsieur [T] [F] Représenté par : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendereurs : 1- Monsieur [E] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R] 2- Monsieur [X] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R]

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi N°J 24-22.966, formé le 31 décembre 2024 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ;

Vu le pourvoi rectificatif n° J 24-22.966 formé le 10 janvier 2025 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ;

Vu la constitution en demande du 31 décembre 2024 de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ;

Vu la constitution en défense du 20 février 2025 de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour messieurs [E] [R] et [X] [R] ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 février 2025 par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ;

Vu la requête présentée le 21 février 2025 par monsieur [T] [F] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 25 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 25 février 2025 ;

***

Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, dans le contexte où la décision contestée date du 24 octobre 2024 et ce alors qu'il résulte des écritures du requérant que l'appartement concerné est inoccupé et ne constitute pas le domicile de l'intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par [T] [F] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 24-22.966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.