Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
25/00382
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/382 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRE

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du lundi 3 mars 2025

N° de Minute : 403

République Française

Au nom du Peuple Français

DEMANDEUR

M. [Z] [L]

né le 12 Août 1986 à [Localité 4] République démocratique du Congo

de nationalité CONGOLAISE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

comparant en personne, assisté par Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

M. LE PREFET DU NORD

dûment avis, non représenté

PARTIE JOINTE

M. LE PROCUREUR GENERAL

représenté par Monsieur Jean-Pascal ARLAUX, avocat général

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillèe à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 3 mars 2025 à

ORDONNANCE rendue publiquement le lundi 3 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat délégué ;

Vu le recours déposé le 21 février 2025 à 17h45 ;

Vu les avis d'audience transmises aux parties et au ministère public ;

Vu l'audition des parties et les débats de l'audience ;

Vu la plaidoirie de Maître Laurent INUNGU ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 20 février 2025 en application de l'article L.743-23 du Ceseda par le magistrat délégué à la cour d'appel de Douai, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, rendue en dernier ressort ;

Vu la requête au fin de déféré adressée par M. [Z] [L], retenu au centre de rétention de Lesquin reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 février 2025 à 17h45 aux termes de laquelle l'interessé demande en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile de :

- observer l'irrecevabilite des conclusions d'appel transmises par M. [L], prononcée par la presidente de la chambre et enregistrée sous le n°rg : 25100338 ne se justifie pas ;

- constater que les conclusions d'appel contre l'ordonnance du 'jld' de lille du 15 février 2025 rendue à l5h21, ont bien éte envoyées à la cour d'appel de Douai (chambre des libertes) le lundi 17 fevrier 2025 à 12h56, clans le délai légal ;

- relever qu'aucune preuve de l'arrivée tardive des écritures de M. [L] n'a été apportée par la cour pour établir la réalité de l'arrivée tardive ;

- dire, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à rejeter les conclusions d'appel de M. [L] pour tardiveté ;

- réformer la decision d'irrecevabilité prononcée le 20 fevrier 2025 ;

- déclarer recevable l'appel de l'ordonnance du 'jld' de lille relevé par M. [L] ;

- condamner la partie perdante au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; somme qui sera versée au conseil de M. [L], à condition que celui-ci renonce à l'aide juridictionnelle sollicitée par son client.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 916 du code de procédure civile prévoit que :

'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.'

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'

Cet article ne s'applique qu'aux décisions rendues par le conseiller de la mise en état.

Les ordonnances rendues en matière de contentieux des étrangers par le Premier Président de la Cour d'appel ou par le magistrat délégué à la cour d'appel de Douai, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, ne sont pas susceptibles d'opposition et sont rendues en dernier ressort et uniquement susceptibles d'un pourvoi en cassation.

Dès lors la requête au fin de déféré est irrecevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARE irrecevable la requête au fin de déféré de M. [L],

REJETTE sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

Valérie MATYSEK,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00382 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 5 mars 20252025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [L]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [L] le lundi 5 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Laurent INUNGU le lundi 5 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 3]

Le greffier, le lundi 5 mars 2025

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 25/00382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.