Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 1 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00387
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCA
N° de Minute : 395
Ordonnance du samedi 01 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [I] [D]
né le 02 Décembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [T] [E] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 01 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 février 2025 rendue à 11h04 notifiée à 11h06 à M. X se disant [I] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2025 à 15h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 juin 2024 par le préfet de l'AISNE.
Il a été placé en rétention administrative prononcée le 30 décembre 2024 par le Préfet de l'AISNE.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [I] [D] pour une durée maximale de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel de M.[I] [D] en date du 28 février 2025 sollicitant la mainlevée du maintien en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de M.[I] [D] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
Il ressort des éléments figurant au dossier que M.[I] [D] a été maintenu en rétention au motif titre qu'il constituerait une menace à l'ordre public sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête que M.[D] a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN les 6 février 2024 et 26 mars 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également de mentions de l'ordonnance de quitter le territoire français qu'il serait connu des forces de l'ordre pour différentes atteintes aux biens et aux personnes.
Ces faits récents caractérisent la menace pour l'ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience.
L'ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la rétention administrative de M.[D] est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel formé par M. [I] [D] ;
CONFIRME l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [D] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE sur Mer le 28 février 2025 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [I] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL,
greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 01 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [E]
Le greffier
N° RG 25/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X se disant [I] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [I] [D] le samedi 01 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 01 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le samedi 01 mars 2025
N° RG 25/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2025, sous le numéro 25/00387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.