Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
25/00397
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCZ

N° de Minute : 406

Ordonnance du lundi 03 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [V]

né le 12 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [O] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 mars 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 03 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mars 2025 rendue à 16h04 à l'encontre de M. [W] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2025 à 2h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F], ressortissant égyptien né le 26 août 1998 à [Localité 2] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 27 février 2025 notifié à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de police de [Localité 4], délivrée le 22 mai 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et interdisant de faire retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2025 à 14h35 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] du 3 mars 2025 à 01h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  et celle du 3 mars 2025 à 01h52 modifiant sa déclaration d'appel quant à la date de l'ordonnance dont appel.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l'absence de réquisitions au fins de contrôle d'identité, et du menottage injustifié.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de l'absence de réquisitions au fins de contrôle d'identité, et du menottage injustifié soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 27 février 2025 à 12h36 et du routing effectué le 28 février 2025 à 11h11.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 03 mars 2025 :

- M. [W] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [V] le lundi 03 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le lundi 03 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 03 mars 2025

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 25/00397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.