Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
24/05862
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / N° RG 24/05862 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OJ

JUGEMENT DU 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS FONCA LOIRET représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [G] [O] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET a assigné Madame [G] [O] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 4466,94 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine - 193,98 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - 1200 euros à titre de dommages et intérêts - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance du défendeur dans le paiement des charges de copropriété.

Madame [G] [O], citée à étude, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET verse aux débats notamment les pièces suivantes : - le contrat de syndic - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024 - le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 novembre 2023 portant condamnation de madame [G] [O] pour les charges impayées au 6 juillet 2023 - le relevé de compte pour la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024 - les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024 - le procès-verbal d’assemblée générale annuelle en date du 11 décembre 2023

Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [G] [O] demeure redevable de la somme de 4317,96 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents, étant précisé que la sommation de payer dont le coût est sollicité n’est pas produite, les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.

La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET la somme de 4317,96 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET de sa demande de dommages et intérêts

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Madame [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame [G] [O]

Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2025 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/05862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.