Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
25/00826
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAZ

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 mars 2025 à 14 heures 40,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 février 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE ;

Vu la requête de [D] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er mars 2025 à 15h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/830;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Mars 2025 reçue et enregistrée le 02 Mars 2025 à 14 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAZ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[D] [V] né le 02 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[D] [V] été entenduen ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAZ et RG 24/830, sous le numéro RG unique N° RG 25/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAZ ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à [D] [V] le 30 août 2024 ;

Attendu que par décision en date du 28 février 2025 notifiée le 28 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2025 , reçue le 02 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du , reçue le , [D] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : - l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, - une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et une insuffisance de motivation par rapport à la menace à l’ordre public, - une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ; 

Attendu qu'à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et une insuffisance de motivation par rapport à la menace à l’ordre public,

Attendu que l’intéressé fait valoir que sa situation personnelle n’a pas été évoquée en ce qu’il partage sa vie avec une compagne qui est aujourd’hui enceinte, le placement en rétention qui doit rester l’exception ayant été privilégié par rapport à une assignation en résidence qui doit être le principe, et dont l’opportunité n’a pas été examinée ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention et prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée ;

Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter et énoncer les faits ou les considérations de droit qui en constituent le fondement ;

Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention quand bien même elle ferait état des déclarations de l’intéressé qui précise résider avec sa femme algérienne et qui serait enceinte, l’autorité administrative n’a, pour autant, pas tiré les conséquences des déclarations faites par l’intéressé ;

Attendu qu’il est justifié, par les pièces produites aux débats de l’audience de ce jour, non seulement de l’attestation d’hébergement établie par Madame [N] [U] mais également de la quittance de loyer correspondante de la réalité et de l’effectivité de la vie familiale de [D] [V] ;

Attendu dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et loyal de la situation de l’intéressé relatif à sa situation personnelle et familiale en ce que ce défaut d’examen porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, [D] [V] n’ayant jamais été soumis à aucune mesure d’assignation à résidence qui doit rester le principe ;

Attendu au surplus, que s’agissant de la menace à l’ordre public, l’autorité préfectorale ne fait état que de différentes interpellations pour lesquelles les suites judiciaires ne sont pas connues, aucune condamnation pénale à l’encontre de [D] [V] n’étant établie, ni justifiée ;

Attendu qu’en l’espèce, la seule existence d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion pour lesquels il est convoqué le 17 juin 2025, devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, et pour lesquels il n’a pas encore été condamné, ne saurait manifestement être considéré comme caractérisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;

Attendu que de ce qui précède, qu’il apparaît manifestement disproportionné de considérer que la présence de [D] [V] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu qu’en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède que deux erreurs manifestes d’appréciation peuvent être relevées et seront en conséquence retenues de ce chef ;

Qu’en conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précèdent qu’il sera fait droit du moyen moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé et de l’insuffisance de motivation par rapport à la menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée en l’espèce ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2025, reçue le 02 Mars 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-dessus retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de [D] [V], la requête de l’administration étant devenue sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAZ et 24/830, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAZ ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [D] [V] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [V] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [V] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [V] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 25/00826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.