Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01812
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 438 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01812 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJT MINUTE N° RG 25/01812 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJT ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Mars 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Christelle PICHON, Greffière Christelle PICHON, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] née le 02 Janvier 1976 à [Localité 9] assisté de Me David DOMORAUD avocat en pré permanence sous couvert de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [M], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me David DOMORAUD avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] non autorisée à entrer sur le territoire français le 27/02/25 à 12:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/02/25 à 12:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 27 février 2025 à 12h00 à son arrivée en provenance de [Localité 7] ; qu'elle a présenté un passeport ordinaire péruvien supportant une photographie ne correspondant pas à son visage, présentant ainsi une identité usurpée ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;
Qu'il ressort d'un procès-verbal établi par un agent de la police aux frontières en date du 27 février 2025 que la fouille des bagages de l'intéressée a permis la découverte d'une carte nationale d'identité bolivienne au nom de [P] [L] née le 09/05/1967 à [Localité 3] (BOLIVIE), valable du 28/03/2024 au 28/03/2029 ; que cette carte d'identité supporte bien la photographie de l'intéressée ; que ce document est authentique ;
Que la consultation du fichier VISABIO a permis d'établir que Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] n'a jamais sollicité de visa ;
Que Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] a refusé d'embarquer sur le vol du 1er mars 2025 à destination de [Localité 7] ; que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 6 mars 2025 à 10h30 à destination de [Localité 7] ;
Qu'à l'audience, Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] déclare qu'elle est venue en Europe pour fuir son pays car son compagnonla battait et la menaçait ; qu’elle fait part de sa grande peur liée à cette personne, raison pour laquelle elle a choisi de partir loin, en Europe, et non au Brésil ou en [Localité 1] où il aurait pu la rejoindre ; qu’elle a une cousine et une nièce en Espagne où elle souhaite se rendre ; qu’elle n’est pas en capacité de fournir de document concernant ces attaches qu’elle évoque ; qu’elle dispose d’une somme d’argent relativement conséquente, près de 3000 euros, et pensait pouvoir vivre ici quelques temps ; qu’elle n’entend pas demander l’asile pour le moment ;
Attendu que si l'intéressée est en possession d'une carte d'identité bolivienne valide, il n'en demeure pas moins qu'à son contrôle aux frontières, elle a présenté un passeport péruvien usurpé ; qu'elle fait état de menaces qu'elle subit dans son pays de la part de son compagnon, et fait part en conséquence de son souhait de s'installer quelques temps en Europe où il ne pourra pas la rejoindre ; que pour autant, elle ne souhaite pas formuler de demande d'asile ; que dans ces conditions, il existe un doute manifeste sur la volonté réelle de l'intéressée de quitter le territoire, malgré le billet d'avion fourni;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame Xsd [S] [O] [N] alias [L] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 03 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..03 Mars 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..03 Mars 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 25/01812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.