Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01555
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01555 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGQK
Nom du ressortissant :
[D] [U]
[U] C/ PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 27 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [Z] [L], interprète en arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 27 juin 2024, [D] [U] a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de tentative de vol aggravé par trois circonstances.
Par décision du 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 31 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[D] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 février 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 10, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2025 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d'[D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 février 2025 à 18 heures 20 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et en ce que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée.
Le conseil d'[D] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation exceptionnelle et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[D] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[D] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil d'[D] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil d'[D] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence d'[D] [U] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En effet, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 27 juin 2024 à une peine de dix mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, en tentative ; en outre, la comparaison de ses empreintes au 'chier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il était connu sous l'identité de [N] [P] pour des faits commis les 13 et 21 mars 2024 de vol aggravé par deux circonstances sans violence, pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et pour recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
- [D] [U] est démuni de tout document d'identité ou de voyage mais se déclare de nationalité algérienne et elle a saisi le 30 décembre 2024, les services du consulat d'Algérie de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer consulaire ;
- le 23 janvier 2025, elle a interrogé la Consule d'Algérie à [Localité 4] afin de connaître la suite donnée à ma demande et si une audition s'avérait nécessaire et par courrier recommandé du 19 février 2025, elle a adressé un jeu original des empreintes de l'intéressé accompagné de 4 photos d'identité afin de permettre d'initier une enquête auprès des autorités algériennes compétentes ;
- le 25 février 2025, elle a relancé les services du consulat d'Algérie de [Localité 4] ;
Attendu que le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu que la condamnation prononcée le 27 juin 2024 suffisait à caractériser la menace pour l'ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, surtout en ce qu'elle constitue sa base légale ;
Que les diligences engagées et l'identification actuelle de l'intéressé permettent en effet de retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 25/01555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.