Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03382
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 449 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 34
N° RG 24/03382 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLWB
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00109
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)
SARL PRESSION ARDECHOISE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N° 829350776 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
BOULANGERIES BG Société par actions simplifiée, au capital de 300.000 euros,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 478 455 793, personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
INTERVENANT
Le vingt-huit Février deux mille vingt cinq
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 par la SARL PRESSION ARDECHOISE,
Vu l'avis du 12 novembre 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 juin 2025,
Vu les conclusions d'incident déposées le 5 février 2025 par la SAS Boulangeries BG aux fins de caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 13 février 2025, adressée par le greffe le 6 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Alors que l'avis de fixation de l'affaire a été transmis le 12 novembre 2024, la société Pression Ardéchoise n'avait toujours pas conclu le 31 janvier 2025, ainsi que le fait valoir la demanderesse à l'incident. Il s'ensuit que l'appel est caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la société Pression Ardéchoise supportera les dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 alinéa 9.
Le Greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/03382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.