Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
23/00478
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/384800

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5K

Vu le recours formé par :

Madame [G] [W] [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005622 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personnd

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 07 Février 2025

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par Mme [G] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2023, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [V] [U] à la somme de 9.111,67 euros hors taxes et condamné Mme [G] [M] à payer à l'avocate la somme de 9.111,67 euros hors taxes, soit 12.603 euros toutes taxes comprises, outre les frais de 13 euros et la somme de 400'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'

Mme [G] [M] est représentée par son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, qui a déposé des conclusions'soutenues à l'audience'; elle sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme maximale de 5.000'euros toutes taxes comprises'; elle estime que la demande d'honoraires est exorbitante et conclut au rejet des demandes incidentes de Me [V] [U]';

'

Me [V] [U] est présente à l'audience, elle a déposé des conclusions soutenues oralement et demande à la Cour de confirmer la décision déférée en portant le montant global de ses honoraires à la somme de 12.653 euros toutes taxes comprises et de condamner Mme [G] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable;

'

En mai 2020, lors de sa séparation avec son concubin, Mme [G] [M] a fait appel à Me [V] [U] pour obtenir la garde de ses deux enfants mineurs;

'

Les parties qui avaient des relations personnelles liées à la pratique de l'équitation, n'ont pas signé de convention'; en conséquence, les honoraires de l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"'; le taux de 220 euros hors taxes retenu par le bâtonnier correspond aux critères légaux et doit être confirmé'; '

'

Me [V] [U] qui connaissait la situation matérielle de Mme [G] [M] a attendu que celle-ci mette en vente son haras pour lui adresser le 7 avril 2022, une première note d'honoraires d'un montant de 9.161,67 euros hors taxes et une seconde le 20 avril 2023, d'un montant de 1.338,33 euros hors taxes';

'

Me [V] [U] a suivi le dossier de Mme [G] [M] du 27 mai 2020 au 11 avril 2022, date du prononcé du jugement par le juge aux affaires familiales de Versailles, soit pendant 23 mois ; Me [V] [U] a facturé 47h50 de diligences'; Mme [G] [M] propose de payer un forfait de 5.000 euros toutes taxes comprises qui correspond à 18,93 heures de travail';

Il ressort des fiches de diligences établies par Me [V] [U] que celle-ci s'est impliquée pour soutenir sa cliente, a dû trier les nombreux documents que celle-ci lui a remis, répondre aux courriels'; elle a déposé des conclusions devant le juge aux affaires familiales et a permis à sa cliente d'obtenir un jugement favorable ; que Mme [G] [M] n'apporte aucun élément pour laisser penser que son avocate lui avait proposé un forfait';

'

Que les pièces versées au dossier permettent à la Cour d'évaluer à 40 heures le temps de travail de l'avocate, soit un honoraire de 8.800 euros hors taxes et de 10.560 euros toutes taxes comprises';

'

La Cour estime qu'en raison de la situation actuelle de Mme [G] [M] il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

'

Infirme la décision déférée,

'

Statuant à nouveau

'

Fixe les honoraires revenant à Me [V] [U] à la somme de 8.800 euros hors taxes, soit 10.560 euros toutes taxes comprises,

'

Condamne Mme [G] [M] à payer à Me [V] [U] la somme de 8.800 euros hors taxes, soit 10.560 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne Mme [G] [M] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

'

'

'

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 23/00478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.