Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/00499
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/364034

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF6N

Vu le recours formé par :

Madame [T] [I] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SELARL JURIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 07 Février 2025

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par Mme [T] [I] épouse [H] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2024, à l'encontre de la décision n° 211/364034 rendue le 11 avril 2023, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a condamné Mme [T] [I] épouse [H] à payer à la selarl Juris avocats la somme de 66.450 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de sa décision';

'

La selarl Juris avocats est représentée par un avocat et soulève l'irrecevabilité du recours de Mme [T] [I] épouse [H]';

'

Mme [T] [I] épouse [H] est présente à l'audience'; elle indique qu'elle a déposé le 16 janvier 2025 une inscription de faux contre la décision du bâtonnier n° 211/364034 rendue le 11 avril 2023 aujourd'hui déférée à la Cour'; elle estime que son appel est recevable et veut plaider au fond'; elle demande 100.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

La selarl Juris avocats soutient l'irrecevabilité de l'appel et demande la somme de 4.000 euros pour man'uvres dilatoires et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Mme [T] [I] épouse [H] indique qu'elle n'a pas elle-même signé le 14 avril 2023, l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été envoyée par le bâtonnier et qu'elle n'a eu connaissance de la décision du bâtonnier n° 211/364034 en date du 11 avril 2023 que le 2 septembre 2024, à l'audience du juge de l'exécution';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

SUR CE,

'

La Cour a averti les parties que la décision ne porterait que sur la question de la recevabilité du recours, laquelle sera soumise à la collégialité';

'

Sur la recevabilité du recours

'

Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier de [Localité 5], n° 211/364034, en date du 11 avril 2023, mentionne par erreur comme adresse de Mme [T] [I] épouse [H] «'[Adresse 3]'» alors qu'elle habite au [Adresse 1] de la même avenue';

'

Le bâtonnier a notifié sa décision du 11 avril 2023 à Mme [T] [I] épouse [H] au [Adresse 3] et cette notification mentionne clairement les délais et formalités pour exercer un recours';

'

La Cour constate que la signature qui figure sur l'avis de réception du 14 avril 2023, est identique à celles de Mme [T] [I] épouse [H]'qui sont au dossier';

'

De surcroît, Mme [T] [I] épouse [H] indique à l'audience qu'elle a pris connaissance de la décision du bâtonnier de Paris, n° 211/364034, en date du 11 avril 2023, au moment de sa comparution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2024 ; le jugement, prononcé le 23 septembre 2024, mentionne que la décision du bâtonnier a été déclarée exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023 et qu'elle a été signifiée à Mme [T] [I] épouse [H] le 25 août 2023';

Ainsi, le recours de Mme [T] [I] épouse [H], formé par lettre recommandée, expédiée le 15 octobre 2024, alors que le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, était déjà expiré, n'est donc pas recevable';

'

La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes qui ne sont pas justifiées;

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

'

Déclare irrecevable le recours formé par Mme [T] [I] épouse [H] contre la décision du bâtonnier de [Localité 5], n° 211/364034, en date du 11 avril 2023,

'

Rejette toutes les autres demandes des parties,

'

Condamne Mme [T] [I] épouse [H] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/00499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.