Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/02384
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02384 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEER
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1567
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 31 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me [T], avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMEE :
[6] [Localité 9] [1] [Localité 8] [1] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Monsieur [C] [K] a relevé appel d'un jugement rendu le 31 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par lettres du 19 décembre 2024 les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025. Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, Me [T] a indiqué à la cour que son client [C] [K] était décédé (le 25 octobre 2024).
La cour constate qu'à ce jour la succession n'intervient pas à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de la radier, en demandant :
à Me [T] de communiquer un acte de notoriété permettant de connaître les identités des ayants droit de [C] [K] et les adresses de ces ayants droit, et de faire connaître à la cour leurs intentions quant à une éventuelle reprise d'instance,
à la caisse intimée, à défaut de reprise volontaire de l'instance, de faire citer les ayants droit à cette fin,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n°RG 22/2384 du rôle des affaires en cours et dit que dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision :
- Me [T] doit communiquer un acte de notoriété permettant de connaître les identités des ayants droit de [C] [K] et les adresses de ces ayants droit, et faire connaître à la cour leurs intentions quant à une éventuelle reprise d'instance,
la caisse intimée, à défaut de reprise volontaire de l'instance, devra les faire citer à cette fin,
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 22/02384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.