Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
25/00240
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/243

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3SV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Février à 14h00

Nous, A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2025 à 17h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X SE DISANT [O] [G]

né le 12 Décembre 1966 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 26/02/2025 à 16 h 37 par télécopie, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 27 Février 2025 à 11h00, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PREFECTURE DU TARN

représentée par [J][F]

X SE DISANT [O] [G], régulièrement convoqué qui n'a pas comparu

représenté par Me KRUGER Imme, avocat au barreau de TOULOUSE,

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir un mémoire d'observations par écrit ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [P] [O] né le 12 décembre 1966 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine aurait été interpellé sur la voie publique le 20 février à 17h20. Il a été placé en retenue et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Tarn le 21 février 2025 et notifié le même jour.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté du 21 février 2025 pris par le préfet du Tarn et notifié le même jour.

Par ordonnance du 25 février 2025 le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative au motif qu'il n'apparaissait pas, en l'état des pièces qui lui étaient présentées, que le procureur d'Albi ait été informé de la meure de retenue.

La préfecture du Tarn a formé appel de cette décision le 26 février à 16h37.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2025 à 11h,

Entendu les explications du conseil de M. [O], qui soulève l'absence de procès-verbal d'interpellation,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites le 27 février 2025 à 10h09,

En l'absence de M. [O],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L. 741-6 du Ceseda la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

En vertu des dispositions de l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant la procédure préalable à cette rétention.

La préfecture du Tarn produit en cause d'appel notamment la page 2 du procès-verbal de placement en retenue de M. [O] dont il ressort que le procureur de la république d'Albi a été informé de la mesure le 20 février 2025 à 18h30.

Cependant en l'absence de production du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé la cour n'est pas mise en mesure de vérifier la régularité de cette interpellation qui serait intervenue dans la rue à [Localité 2], cette irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Dans ces conditions et pour ces motifs substitués, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 25 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X SE DISANT [O] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE, greffier A-M. ROBERT, Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 25/00240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.