Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00241
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 471 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/244
N° RG 25/00241 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3T4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Février à 10h30
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [K]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 27 février 2025 à 12 h 20 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 février 2025 à 14h00, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Y] [K]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [U], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O][I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté pris par le préfet de la haute-Garonne le 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [Y] [K] né le 9 septembre 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [K] prise le 22 février 2025 par le préfet de la Haute-Garonne à l'issue de sa détention,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 février 2025 qui a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [K], déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K],
Vu l'appel interjeté par M. [K] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2025 à 12h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'absence d'interprète lors du recueil de ses observations sur la mesure envisagée et du défaut de motivation de la décision de rétention qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 27 février 2025 à 14h ;
En présence du préfet de la Haute-Garonne qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
M. [K], qui a eu la parole en dernier, n'a pas souhaité s'exprimer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure antérieure à la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-6 du Ceseda la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En vertu des dispositions de l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le rapport d'identification dressé le 15 janvier janvier 2025 mentionne que M. [K] indique parler arabe et un peu le français et il apparaît qu'il répond notamment aux questions concernant son adresse en Tunisie, « j'ai oublié », sa famille en Tunisie, « oui ma demi-soeur », sa famille en France, « oui des cousins » et indique ne pas souhaiter repartir. L'enquêteur mentionne en fin de rapport qu'il parle très mal le français et a besoin d'un interprète, qu'il répond aux questions mais déclare tout le temps qu'il ne sait pas ou « capté ».
Pour autant, M. [K] ne démontre pas que l'absence d'interprète a eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits puisqu'il ne précise pas en quoi les informations ou observations contenues au rapport sont erronées ou insuffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir de moyen de nullité.
La régularité de la décision de rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions : M. [K] ne justifie pas de ressources ni d'un domicile, ne présente pas un état de vulnérabilité, est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française, notamment pour des faits de destructions d'un bien appartenant à autrui et violence en réunion et a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Il apparaît ainsi qu'au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [K] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation.
La décision de placement en rétention administrative doit être déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article 741-1 du Ceseda L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu des dispositions de l'article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [K] est démuni de papiers d'identité et n'a ni domicile ni emploi en France.
Le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 27 janvier 2025 d'une demande d'identification, lesquelles ont demandé le 1 février 2025 relevé d'empreintes digitales et 3 photos d'identité qui lui ont été adressés le 13 février suivant.
A ce stade de la procédure, qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [K] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé la durée maximale de rétention administrative.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l'ordonnance étant confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A-M. ROBERT, Conseillère.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La cour d’appel de [Localité 3] par arrêt du 15 janvier 2026 a condamné [N] [K] à une interdiction du territoire français de 10 ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du …
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 août 2026 a été notifié le 19 août 2026 à [V] [O] Par décision en date du 24 septembre 2026 notifiée le 24 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 25/00241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.