Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/01009
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025

RG : 24/01009 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu les articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 23 septembre 2024, entre M. [V] [M], demandeur, et M. [B] [M], défendeur,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 novembre 2024 par Maître Robert VALERIUS, avocat, pour le compte de M. [V] [M], à l'encontre dudit jugement, avec M. [B] [M] pour intimé,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (avec délais pour conclure réduits 1 mois) à l'audience du 24 mars 2025 à 10 heures, en date du 28 novembre 2024, avis notifié au conseil de l'appelant par voie électronique ce même jour,

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à l'intimé suivant acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024,

Vu la constitution de Me Simon RELUT, avocat de l'intimé, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant par RPVA le 9 janvier 2025,

Vu l'avis du greffe adressé aux deux parties le 15 janvier 2025 par voie électronique aux fins, en respect du principe du contradictoire, de leur permettre de présenter, avant le 15 février 2025, des observations sur la possible caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [M] en raison de l'absence de conclusions de sa part dans le mois de l'avis de fixation à bref délai avec délais réduits,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions au fond de l'appelant remises au greffe par RPVA le 21 janvier 2025,

Vu l'absence d'observations des parties sur la caducité ainsi soulévée d'office ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-2 al 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 906 du même code, l'appelant dispose d'un délai de deux mois, sous réserve des délais de distance de l'article 915-5 du même code et de l'allongement ou la réduction des délais pour conclure de l'article 906-2 al 6, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;

Attendu que l'appelant réside en GUADELOUPE, siège de la cour d'appel de céans, si bien qu'aucun délai de distance ne vient accroître le délai d'un mois auquel le président de chambre avait ramené le délai pour conclure suivant avis d'orientation du 28 novembre 2024 ;

Attendu que, via son conseil, M. [V] [M] a reçu cet avis de fixation de l'affaire à bref délai le 28 novembre 2024 et avait donc un délai d'un mois expirant au lundi 30 décembre 2024 (les 28 et 29 décembre n'étant pas des jours ouvrables) pour remettre ses premières conclusions au greffe ;

Attendu qu'il n'a cependant conclu au fond que par acte remis au greffe le 21 janvier 2025, soit bien après l'expiration du délai de l'article 906-2 réduit à 1 mois par ordonnance et avis du 28 novembre 2024 ;

Attendu que, sur la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard des deux parties, étant observé qu'aucune d'elles n'a estimé devoir présenter des observations, l'appelant n'y ayant répliqué qu'en remettant au greffe ses conclusions au fond près d'une semaine après l'avis de caducité qui lui avait été notifié, sans aucune mention ou allusion relative à la caducité encourue ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cour et des constatations ci-avant, qu'en l'absence de remise au greffe, par l'appelante, de conclusions au fond avant le 30 décembre 2024, la déclaration d'appel de l'intéressé est caduque en application de l'article 906-2 sus-rappelé ; qu'il incombe par suite au président de chambre de relever d'office cette caducité ;

Attendu que M. [V] [M] sera subséquemment condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024 par Maître Robert VALERIUS, avocat, pour le compte de M. [V] [M] à l'encontre jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 23 septembre 2024,

Condamnons M. [V] [M] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 28 février 2025

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/01009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.