Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/01162
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 28 FEVRIER 2025

RG : 24/01162 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 11 septembre 2024, rendu entre M. [R] [O], demandeur, et M. [Z] [K], défendeur, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation de plein droit d'un bail d'habitation,

Vu la déclaration d'appel datée du 28 novembre 22024 et remise au greffe le 2 décembre 2024 directement par M. [K] [Z], sans représentation par ministère d'avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'appel diligenté contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d'un litige locatif, relève de la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire et que, dès lors, tous les actes de procédure doivent parvenir au greffe par voie électronique;

Or, attendu qu'il résulte du dossier de la cause que M. [K] a formé lui-même appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner M. [K] aux entiers dépens de cette procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par M. [Z] [K], en personne, le 28 novembre 2024, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 11 septembre 2024,

Condamnons M. [Z] [K] aux entiers dépens d'appel.

Fait à Basse-Terre le 28 février 2025

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/01162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.