Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01162
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 312 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 28 FEVRIER 2025
RG : 24/01162 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 11 septembre 2024, rendu entre M. [R] [O], demandeur, et M. [Z] [K], défendeur, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation de plein droit d'un bail d'habitation,
Vu la déclaration d'appel datée du 28 novembre 22024 et remise au greffe le 2 décembre 2024 directement par M. [K] [Z], sans représentation par ministère d'avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Attendu qu'il est constant que l'appel diligenté contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d'un litige locatif, relève de la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire et que, dès lors, tous les actes de procédure doivent parvenir au greffe par voie électronique;
Or, attendu qu'il résulte du dossier de la cause que M. [K] a formé lui-même appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) obligatoire ;
Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner M. [K] aux entiers dépens de cette procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par M. [Z] [K], en personne, le 28 novembre 2024, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 11 septembre 2024,
Condamnons M. [Z] [K] aux entiers dépens d'appel.
Fait à Basse-Terre le 28 février 2025
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/01162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.