Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00080
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 25/33
N° RG 24/00080 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COAU
Du 27/02/2025
[B]
C/
[Adresse 6]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01068
APPELANTE :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience conférence du 11 novembre 2024, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 11 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour,délibéré prorogé au 27 février 2025.
ARRET : Réputé contradictoire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
- déclaré le recours de Mme [H] [B] exercé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France irrecevable,
- rappelé que l'ordonnance était susceptible d'appel.
Les juges du fond ont indiqué que Mme [H] [B] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2023, aux fins de former opposition à une contrainte émise le 7 novembre 2023 par le directeur de la [4], portant sur la somme de 6713 € et signifiée le 10 novembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Or, selon l'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, cette dernière avait 15 jours à compter de sa notification pour former opposition.
Alors que l'opposition devait être formée avant le 27 novembre 2023, le tribunal a constaté que le courrier en recommandé daté du 6 décembre 2023 était arrivé tardivement.
Les juges du fond ont donc constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, le recours ayant été formé hors délai.
L'ordonnance a été notifiée à Mme [H] [B] par courrier recommandé le 23 février 2024. Cette dernière disposait d'un délai de 15 jours pour interjeter appel.
Par déclaration du 13 mars 2024, Mme [H] [B] a relevé appel de ce jugement.
L'organisme de sécurité sociale demande de confirmer le jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, un appel peut être interjeté dans un délai de 15 jours.
En l'espèce, l'appel en date du 13 mars 2024 alors que la décision a été notifiée le 23 février 2024 est par conséquent irrecevable et par ailleurs la cour constate que l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie afin de soutenir son appel.
L'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation de l'ordonnance.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 22 février 2024,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière P/La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/00080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.