Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
25/00356
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00356 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DP Le 28 Février 2025

Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [B] [F], régulièrement convoquée, assistée de Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Madame la directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 27 février 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [F] née le 03 Mai 1980 à [Localité 2] (ROUMANIE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Madame [B] [F] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 février 2025.

Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un contact extrêmement méfiant, refusant de répondre aux questions. La thymie est décrite comme neutre, la patiente n’exprimant pas d’idées suicidaires. Néanmoins, il est fait mention de rires inadaptés. La patiente a été amenée aux urgences par ses collègues en raison d’une rupture avec l’état antérieur et de propos décousus. L’infirmière de son travail, contactée par le médecin, notait également une franche rupture avec l’état antérieur. Le médecin préconisait donc une période d’observation, ce d’autant que la patiente ne repérait pas de modification de sa propre psyché. Le médecin du CHU de [Localité 4] relevait encore qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les deux certificats médicaux de la période d’observation, des vingt-quatre heures et soixante-douze heures suivant l’admission, sont bien établis par deux psychiatres distincts, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 27 février 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [B] [F] présente à ce jour une rupture avec l’état antérieur, un discours allusif avec des idées délirantes sous-jacentes probables, des mises en danger ainsi qu’une anosognosie.

Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Madame [B] [F].

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 25/00356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.