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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/00868
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 295 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025

N° RG 24/00868 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UD

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [U] né le 27 Décembre 1953 à [Localité 9] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [L] [U] née le 12 Juillet 1955 à [Localité 7] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.M.C.V. MACIF immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [U] et Mme [L] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8].

Les consorts [U] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société MACIF, intégrant une garantie contre les événements de catastrophe naturelle, à effet au 17 septembre 2016.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Martinot-Lagarde, Me Célérier

Par arrêté en date du 16 juillet 2019, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.

Les consorts [U] ont constaté des fissures sur la façade de leur maison, qu’ils ont déclarées à leur assureur le 9 août 2019.

La société MACIF a confié au cabinet SARETEC une expertise qui a rendu son rapport le 14 décembre 2020 concluant que la garantie catastrophe naturelle n’avait pas vocation à intervenir.

Contestant les conclusions du rapport d’expertise du cabinet SARETEC, les consorts [U] ont sollicité une expertise auprès du cabinet ADIR EXPERTISES qui a rendu son rapport le 20 octobre 2022 concluant que les tassements différentiels avaient pour origine la présence d’argile dans les sols de fondations.

Compte tenu du désaccord entre les parties, M. et Mme [U] ont fait assigner, par acte en date du 12 décembre 2024, la société MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - DESIGNER un expert par application de la police d’assurance, - DIRE que le troisième expert ainsi désigné fixera lui-même ses honoraires qui seront partagés à parts égales entre les parties, sauf meilleur accord entre elles, - CONDAMNER la société MACIF à payer à M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur leur préjudice, - CONDAMNER la société MACIF à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens.

Suivant conclusions en date du 15 janvier 2025, la société MACIF a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : - CONSTATER que la MACIF s’en rapporte sur la désignation d’un troisième expert aux frais partagés des parties, mais s’oppose à ce que le juge des référés fixe la mission de celui-ci, - REJETER les autres demandes formées par M. et Mme [U], - STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 17 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il convient de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la désignation d’un troisième expert

Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les conditions générales de la police d’assurance applicables entre les parties,

« […] dans la totale impossibilité de pouvoir procéder de la sorte, la nomination de ce troisième expert est faite par le Président du tribunal judiciaire du lieu où le sinistre s’est produit, ceci sur simple demande de la partie la plus diligente, quinze jours au moins après l’envoi à l’autre d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception ».

Compte tenu de l’opposition entre les parties sur la désignation d’un troisième expert, il sera fait droit à la demande des consorts [U] tendant à ce que soit désigné un troisième expert, ce que le défendeur ne conteste pas.

En revanche, ne s’agissant pas de la désignation d’un expert judiciaire, il n’y a pas lieu de fixer sa mission, ce que les conditions générales applicables ne prescrivent pas.

2/ Sur la demande provisionnelle

Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des contestations sérieuses : Le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 14 décembre 2020 conclut que « la nature et l’action seule du sol n’est pas ici le facteur déterminant de la survenance du sinistre. À la vue de l’article 2 de l’arrêté, la garantie CATASTROPHE NATURELLE Sécheresse n’a pas vocation à intervenir » ; Le rapport d’expertise du cabinet ADIR EXPERTISES du 20 octobre 2022 conclut que « ces sols ont été déstabilisés par la sécheresse comme l’acte Arrêté de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019. Les conclusions du rapport SARETEC infondées. M. [U] n’a pas pu louer son bien, ce qui génère pour lui de grosses pertes financières ».

En conséquence, les deux rapports d’expertise produits par les parties se contredisent sur l’imputation des désordres à la sécheresse constatée en 2019. Compte tenu de ces contestations sérieuses, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle des consorts [U].

3/ Sur les autres demandes

Compte tenu de l’inaction de la MACIF à saisir le président du tribunal judiciaire d'Orléans, comme elle s’y était engagée par courrier du 11 juin 2024, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens et de la présente instance, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser aux consorts [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la désignation d’un troisième expert conformément aux conditions générales de la police d’assurance n°MRS004, sous la référence n°1657239 ;

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]

DIT que l’expert fixera lui-même ses honoraires qui seront partagés à parts égales entre les parties, sauf meilleur accord ;

DEBOUTE M. [T] [U] et Mme [L] [U] de leur demande provisionnelle de 6 000 euros à l’encontre de la société MACIF, à valoir sur leur préjudice ;

CONDAMNE la MACIF aux dépens ;

CONDAMNE la MACIF à verser à M. [T] [U] et à Mme [L] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/00868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.