A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
23/01073
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJI6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJI6

DEMANDERESSE :

S.A. [5] [Adresse 1] 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Mr [B] [K] du Barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2], Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025

Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7] [Localité 4], Monsieur [H] [Y] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 23 avril 2020.

Son incapacité permanente a été fixée à 25 % dont 10 % de taux socioprofessionnel à compter du 30 septembre 2020 avec les conclusions médicales suivantes :

" Séquelles d'une hernie discale L5 (L4L5) gauche, opérée consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle modérée avec sciatalgie nécessitant la poursuite d'antalgiques occasionnellement mais pas de rééducation. Existence d'un état antérieur (lombalgies chroniques non explorées) " .

Ce taux a été notifié par lettre du 22 novembre 2022 à l'employeur.

La Société [5], employeur de Monsieur [H] [Y], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 19 juin 2023.

S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [V] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société [5]

Accorde la demande de dispense de comparution de la [8] [Localité 4]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [Y] au titre de l'accident de travail à 12 % à la date de consolidation.

Fixe le taux socioprofessionnel de Monsieur [H] [Y] à 4 % à la date de consolidation

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6]

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/01073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.