Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
25/00412
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 436 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFE - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [S] [R]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’AISNE Représenté par M. [P] [F]

DEFENDEUR : M. X se disant [S] [R] (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience) Représenté par Maître Zoé VERHAEGEN avocat commis d’office _______________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté (R742-1 et L742-3 CESEDA) : la prolongation a expiré le 25 février 2025 - irrecevabilité de la requête pour cause d’absence de toute pièce justificative utile - défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat. Il ne soutient pas le critère de l’ordre public.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFE

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/01/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 31/01/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 26/02/2025 reçue et enregistrée le 26/02/2025 à 10h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [F] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [S] [R] né le 05 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter), représenté par Maître Zoé VERHAEGEN avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le même jour à 16H55 , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai en date du 04 février 2025.

Par requête en date du 26 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10H05, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de X se disant [R] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête : tardiveté de la saisine au visa de l’avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025 et de l’article L742-3 du Ceseda. - irrecevabilité de la requête pour cause d’absence de toute pièce justificative utile - défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’admnistration est entendu dans ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la requête

Selon Cass, civ 1ère du 7 janvier 2025, n°24-70.008

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, il débute le jour de la notification de la décision et s’achève le dernier jour à vingt-quatre heures, sans possibilité de report en cas de dimanche ou de jour férié.

La Cour de cassation a précisé dans son avis que le délai de quatre jours commence à courir dès la notification de la décision de placement en rétention. Le jour de cette notification doit être compté dans le calcul du délai. Ce délai expire le quatrième jour à vingt-quatre heures, sans prolongation lorsqu’il expire un dimanche ou un jour férié.

En l’espèce, le placement en rétention est notifié le 27 janvier 2025 à 16H55, le délai de 4 jours s’achevait le 30 janvier 2025 à 24 heures.

L’article 742-3 du Ceseda précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, soit en l’espèce au 30 janvier 2025 à 24 heures.

La période de 26 jours à compter du 31 janvier 2025 expirait donc en conséquence au 25 février 2025 à 24H00, dès lors en saisissant le juge par une requête en date du 26 février 2025, cette dernière est nécessairement hors délai et en conséquence irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. X se disant [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 5], le 27 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFE - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [S] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mme LA PREFETE DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [S] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [S] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Notifié par mail ce jour

L’AVOCAT notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [S] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 25/00412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.