A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01695
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIT
DEMANDERESSE :
S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3], Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SEILLON du barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2], dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIT
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], Monsieur [K] [X] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM du 22/07/2021 ".
Sa date de consolidation a été fixée au 24 août 2023 par le médecin.
Son incapacité permanente a été fixée à à 13 % compter du 25 août 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
"séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée chirurgicalement caractérisées par la persistance, du côté dominant, de douleurs et de limitation légère des mouvements de l'épaule ".
Ce taux a été notifié par lettre du 27 novembre 2023 à l'employeur de Monsieur [K] [X].
La Société S.A. [5], employeur de Monsieur [K] [X], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [P] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A. [5]
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]
Rejette la demande d'inopposabilité de la Société S.A. [5]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [X] à 8 % à compter de la date de consolidation
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/01695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.