Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
23-21.793
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
437 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2025

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° P 23-21.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

M. [S] [W], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 23-21.793 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de proximité d'Annemasse, dans le litige l'opposant à la société Kiss Me, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. Aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort.

4. Le pourvoi est dirigé contre un jugement ayant condamné M. [W] à payer à la société civile immobilière Kiss Me (la SCI) la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées par la SCI tendant à la condamnation de M. [W] à arracher, sous astreinte, les plantations sur l'assiette de la servitude de passage et à réaliser un goudronnage perméable de l'ensemble de cette assiette.

5. De telles demandes additionnelles, qui tendent à la condamnation du défendeur à l'exécution d'obligations de faire, présentent un caractère indéterminé et le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel.

6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23-21.793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.