Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.236
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° X 23-18.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-18.236 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Hello syndic dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'association syndicale libre [3], [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, la société Hello syndic, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et de l'association syndicale libre [3], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), M. [Z], propriétaire de lots au sein de la copropriété la [Adresse 5] dont une partie des voies et équipements communs est administrée par l'association syndicale libre [3] (l'ASL), a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et l'ASL en régularisation d'une convention avec la société Isiohm afin de permettre l'installation d'une borne de recharge électrique sur sa place de stationnement privative, et en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'en cours d'instance, après le refus du projet initial de M. [Z], une convention avait été signée le 3 juin 2022 entre la société Enedis et la société Hello syndic, syndic du syndicat des copropriétaires et de l'ASL, en vue d'une installation d'une borne de recharge électrique sur la place de stationnement privative de M. [Z], qui avait été mise en fonctionnement en septembre 2022.
4. Elle a, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [Z] ne justifiait pas avoir notifié au syndicat des copropriétaires un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, le devis de la société Isiohm en date du 20 avril 2021 n'attestant pas de la viabilité technique du projet initial, et que le syndicat des copropriétaires et l'ASL avaient, par plusieurs courriers, expliqué à M. [Z] les difficultés techniques auxquelles se heurtait ce projet, faisant ainsi ressortir que le syndicat des copropriétaires et l'ASL n'avaient pas, par leur attitude, empêché M. [Z] de leur soumettre les documents nécessaires à l'instruction de sa demande.
5. Ayant pu en déduire l'existence d'un motif sérieux et légitime d'opposition à travaux au sens de l'article R. 311-8 du code de la construction et de l'habitation, exclusif de toute faute, la cour d'appel a, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche, tenant à l'origine du préjudice allégué, que ses constatations rendait inopérante, répondu aux conclusions qui lui étaient soumises et légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et à l'association syndicale libre [3] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23-18.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.