Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.683
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° K 23-14.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [P] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [A] [W],
2°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 5], agissant en son nom personnel, en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [R], et en qualité d'ayant droit de [C] [R],
3°/ Mme [N] [W],
4°/ M. [T] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] [U] et [B] [U],
5°/ Mme [J] [F], épouse [I],
6°/ M. [X] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 23-14.683 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [I], épouse [W], Mme [L] [W], Mme [N] [W], M. [U], Mme [F], épouse [I] et M. [I], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [6], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I], épouse [W], Mme [L] [W], Mme [N] [W], M. [U], Mme [F], épouse [I] et M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23-14.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.