Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-12.158
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° R 23-12.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.158 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société) une lettre d'observations le 14 novembre 2018, suivie d'une mise en demeure le 14 janvier 2019.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale :
4. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.
5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il apparaît que par comparaison entre les tableaux annexés à la lettre d'observations et la liste des salariés pour les années considérées, l'URSSAF n'a pas procédé à un contrôle de la totalité des salariés. Il ajoute que la cotisante fait observer à juste titre une discordance entre la somme à laquelle aboutit l'inspecteur du recouvrement aux termes de la lettre d'observations pour chacune des années concernées, et celles qui figurent dans les totaux des tableaux annexés sur lesquels sont supposés être fondés lesdits calculs. Il énonce que l'URSSAF qui invoque une reprise incomplète de ces tableaux n'en justifie pas et qu'elle a procédé sur ce point de redressement litigieux à un contrôle partiel portant sur certains salariés sans que ce tri ne soit justifié par la catégorie de poste. Il en déduit que la cotisante invoque avec pertinence que l'URSSAF a procédé par la méthode de l'échantillonnage, dont le corollaire, l'extrapolation, explique manifestement, en l'absence de toute autre explication plausible, la discordance relevée et qu'il y a lieu d'annuler le redressement.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23-12.158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.