Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
23-10.010
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° F 23-10.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

1°/ la société [13], société par actions simplifiée,

2°/ la société [12], société par actions simplifiée - société à associé unique,

3°/ la société [10], société à responsabilité limitée - société à associé unique,

4°/ la société [9], société par actions simplifiée - société à associé unique,

5°/ la société [7], société par actions simplifiée - société à associé unique,

6°/ la société [5], société à responsabilité limitée - société à associé unique,

7°/ la société [2], société par actions simplifiée,

8°/ la société [6], société par actions simplifiée - société à associé unique,

9°/ la société [8], société par actions simplifiée - société à associé unique,

10°/ la société [11], société par actions simplifiée - société à associé unique,

11°/ la société [14], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société [3],

ayant toutes leur siège [Adresse 15],

ont formé le pourvoi n° F 23-10.010 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [2], [6], [8], [11] et [14], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2022), les sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [14], [2], [6], [8] et [11] (les sociétés) ont demandé à l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) le remboursement de cotisations correspondant à des heures d'amplitude n'ayant pas été neutralisées dans l'application de la formule de calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires au titre des années 2011 à 2014.

2. Contestant le refus opposé par l'URSSAF, les sociétés ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, applicable au litige, le montant de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient. Ce coefficient, déterminé par l'application d'une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

5. L'arrêt, après avoir rappelé que les heures d'amplitude bénéficient de la mesure de neutralisation afférentes aux temps de pause, énonce que le calcul de la garantie minimale de rémunération instituée par l'accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance", conduit l'employeur à procéder au décompte des heures de temps de service (conduite, travail et attente) effectuées au cours du mois par le chauffeur, puis à comparer le total des heures de temps de service au nombre d'heures obtenues en prenant le cumul des amplitudes sur le mois multiplié par 75 %, sachant que cette opération ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 63 heures le nombre total d'heures d'amplitude et ensuite à effectuer le cas échéant un complément de rémunération si la garantie minimale calculée sur l'amplitude donne un résultat supérieur à celui des heures de temps de service.

6. Il relève que les sociétés rémunèrent leurs conducteurs selon un dispositif de rémunération forfaitaire mensuelle, retenant une détermination des heures d'amplitude globalisées sur une année alors que le constat du respect de la garantie doit être fait salarié par salarié et mois par mois, et que ces sociétés doivent démontrer qu'elles ont payé à leurs conducteurs longue distance ces heures d'amplitude, ce que ni les tableaux produits ni les bulletins de salaire ne font apparaître.

7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des élément de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la détermination des heures d'amplitude devait s'opérer mensuellement salarié par salarié et a procédé à la vérification visée par la troisième branche du moyen, en a déduit à bon droit que les demandes de remboursement des sociétés devaient être rejetées.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [14], [2], [6], [8] et [11] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [14], [2], [6], [8] et [11] et les condamne à payer à l'URSSAF de Normandie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23-10.010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.